TITRE V : DES SANCTIONS

ARTICLE 50

L’autorité de tutelle peut prononcer les sanctions suivantes :

  • L’admonestation, précédée de recommandation ;
  • L’avertissement ;
  • L’amende administrative dont le montant est fixé par décret sur proposition du ministre chargé de la Sécurité intérieure ;
  • La suspension de l’agrément ou de la carte professionnelle pour une période ne pouvant excéder trois (3) mois ;
  • Le retrait de la carte professionnelle ;
  • Le retrait de l’agrément.

 

ARTICLE 51

Lorsque le titulaire d’un agrément ou d’une carte professionnelle est l’objet d’une poursuite pénale pour l’un des faits prévus à l’article 12 du présent décret, l’autorité de tutelle peut suspendre l’agrément ou retirer, provisoirement, la carte professionnelle.

La suspension cesse de plein droit dès que l’autorité judiciaire s’est prononcée par décision devenue définitive.

 

ARTICLE 52

Le retrait de l’agrément est prononcé de plein droit pour la société de sécurité privée qui se livre au transport de fonds sans préjudice des peines prévues par la loi pour exercice illégal d’activités réglementées.

 

ARTICLE 53

Le retrait de l’agrément s’attache de plein droit à toute condamnation devenue définitive pour infraction aux dispositions des articles 4, 6 à 10, 12 à 14 du présent décret et 282 à 285, 292 alinéa 1, 305, 308, du code pénal. Il est interdit à la personne concernée d’exercer l’une des activités prévues à l’article premier du présent décret.

Lorsque l’une des conditions prévues aux articles 8 et 12 du présent décret cesse d’être remplie, l’agrément ou la carte professionnelle est retiré de plein droit. Son titulaire doit s’abstenir automatiquement d’exercer les activités visées à l’article premier du présent décret et en informer l’autorité administrative compétente.