TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES DE TRANSPORT DE FONDS

ARTICLE 39

Les sociétés de transport de fonds doivent être dotées d’un capital social de 100 millions de francs CFA au minimum.

 

ARTICLE 40

Sont soumises à l’obligation de recourir à une société de transport de fonds, toutes les opérations de convoyage de fonds, de numéraires et d’objets de valeur équivalant à un montant minimum de 5 millions de francs CFA, sauf s’il y est procédé par une personne physique agissant pour son propre compte.

 

ARTICLE 41

Les opérations doivent être effectuées au moyen de véhicules blindés conformément aux normes internationales.

 

ARTICLE 42

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas :

  • Au transport de fonds assuré par les forces de Défense et de Sécurité ;
  • Au transport de timbres-poste non oblitérés, des lettres et paquets chargés.

 

ARTICLE 43

Le véhicule blindé doit avoir à son bord un équipage composé d’au moins trois personnes, y compris le conducteur.

Celles-ci doivent porter, chacune, une arme de première ou de quatrième catégorie et disposer de gilets pare-balles et de masques à gaz en nombre au moins égal à celui des membres de l’équipage.

En outre, le véhicule blindé doit être équipé :

  • D’un système d’alarme relié au centre d’alerte de l’entreprise ;
  • D’un système de repérage à distance permettant la localisation en permanence du véhicule.

 

ARTICLE 44

Les autorisations de détention d’armes sont délivrées à l’entreprise par le ministre chargé de la Sécurité intérieure.

En dehors de l’exécution des missions, les armes, éléments d’armes et munitions doivent être conservés dans un local aménagé en armurerie.

 

ARTICLE 45

En aucune manière, les véhicules affectés au transport de fonds ne peuvent être soumis à des contrôles sur la voie publique.

Les contrôles doivent s’effectuer, soit au siège de la société concernée, soit à l’intérieur des brigades de Gendarmerie ou des commissariats de Police.

 

ARTICLE 46

A l’exception de celles reprenant les activités d’une société existante, les sociétés de transport de fonds nouvellement agréés doivent obligatoirement être dotées de véhicules blindés neufs et équipés.

 

ARTICLE 47

En vue de l’agrément des véhicules, il sera créé une commission technique composée comme suit :

  • Un représentant du ministre chargé de la Sécurité intérieure ;
  • Un représentant du ministre chargé de la Défense ;
  • Un représentant du ministre chargé des Transports ;
  • Un représentant du ministre chargé de l ‘ Administration du Territoire ;
  • Un représentant du patronat ;
  • Un représentant des établissements bancaires.

 

ARTICLE 48

Le véhicule blindé ne peut être cédé à quelque titre que ce soit sans avoir préalablement fait l’objet d’une dénaturation.

Cette cession doit obligatoirement être portée à la connaissance de l’autorité de tutelle.

 

ARTICLE 49

Il est formellement interdit d’utiliser les véhicules blindés sans l’équipage requis.

Lorsqu’il n’est pas de service, y compris en raison de travaux d’entretien ou de réparation, le véhicule doit être garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et les personnes chargées de l’entretien ou des réparations.