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CHAPITRE 3 : REGLES DE SECURITE ROUTIERE

SECTION 1 : SIGNALISATION ARTICLE 50 La signalisation routière est établie dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des Infrastructures routières, du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé de l’Administration du territoire. Cet arrêté détermine notamment les conditions dans lesquelles, dans les limites d’une agglomération, est fixée par arrêté de l’autorité administrative territorialement compétente, la signalisation routière, après avis des services du ministère en charge du Transport routier, du ministère en charge de…

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CHAPITRE 2 : LE VEHICULE

SECTION 1 : EMPLOI DES AVERTISSEURS ARTICLE 38 L’usage des signaux sonores à bord des véhicules n’est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.   ARTICLE 39 L’usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets, à bord des véhicules est interdit.   ARTICLE 40 Dans les agglomérations, seuls’ peuvent être employés .les avertisseurs sonores tels qu’ils sont prévus à l’article 105 du présent décret. Les signaux émis doivent être brefs…

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CHAPITRE 1 : LA CONDUITE ET LE CONDUCTEUR

SECTION 1 : GENERALITES SUR LA CONDUITE ET LE CONDUCTEUR ARTICLE 4 Tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés circulant sur la voie ouverte à la circulation publique doit avoir un conducteur.   ARTICLE 5 Les animaux de trait, de charge ou de selle et les bestiaux isolés doivent avoir un conducteur.   ARTICLE 6 Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent….

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CHAPITRE 2 : DEFINITIONS

ARTICLE 3 Au sens du présent décret, on entend par : acteur de circulation : toute personne qui assume un rôle particulier en matière d’usage des voies ouvertes à la circulation publique, afin de se déplacer d’un point à un autre. Sont considérés comme acteurs de circulation, notamment les piétons, les passagers et les conducteurs de véhicules automoteurs et sans moteur, les motocyclistes, les cyclistes, les accompagnateurs ; agglomération : tout groupement d’immeubles bâtis : rapprochés sinon contigus, bordant…

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CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU DECRET

ARTICLE 1 Le présent décret a pour objet de réglementer l’usage des voies ouvertes à la circulation publique.   ARTICLE 2 Sous réserve des dispositions des conventions, traités ou accords internationaux auxquels la Côte d’Ivoire est partie, le présent décret est applicable à toute personne physique, aux personnes morales de droit public ou privé intervenant directement ou indirectement en matière de transport routier, aux usagers des voies ouvertes à la circulation publique, ainsi qu’aux activités préalables ou à celles…

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LA REGLEMENTATION DE L’USAGE DES VOIES ROUTIERES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

(DECRET N° 2016-864 DU 3 NOVEMBRE 2016 PORTANT REGLEMENTATION DE L’USAGE DES VOIES ROUTIERES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE)   TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU DÉCRET (ART. 1 – 2) CHAPITRE 2 : DÉFINITIONS (ART. 3) TITRE II : REGLES COMMUNES A L’USAGE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE CHAPITRE 1 : LA CONDUITE ET LE CONDUCTEUR (ART. 4 –  37) CHAPITRE 2 : LE VÉHICULE (ART. 38 – 49)…

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LES COSTUMES D’AUDIENCE DES CONSEILLERS ET JUGES CONSULAIRES DES JURIDICTIONS DE COMMERCE

(DECRET N° 2018-226 DU 28 FÉVRIER 2018 DÉFINISSANT LES COSTUMES D’AUDIENCE DES CONSEILLERS ET JUGES CONSULAIRES DES JURIDICTIONS DE COMMERCE) ARTICLE 1 Les costumes des conseillers et juges consulaires des juridictions de Commerce sont définis ainsi qu’il suit : robe : noire à grandes manches avec revers de velours ; simarre : de soie noire ; toque : noire avec un galon d’argent ; cravate : blanche plissée. Aux audiences solennelles et aux cérémonies publiques, les conseillers consulaires portent…

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COMMUNICATION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DE LA CIE, SODECI, DU LBTP A LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS

(DECRET N° 2018-151 DU 14 FÉVRIER 2018 AUTORISANT COMMUNICATION DE LA FICHIERS ET LA MISE EN ŒUVRE D’UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL)   ARTICLE 1 Le présent décret autorise le traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’échanges de données entre la Compagnie ivoirienne d’Electricité (CIE), la Société de Distribution d’Eau de la Côte d’Ivoire (SODECI), le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux publics (LBTP) et la Direction générale des Impôts de Côte d’Ivoire…

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