CHAPITRE V : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES AMENDES TRANSACTIONNELLES
ARTICLE 18 Toute personne qui reçoit la notification d’invitation au paiement de l’amende transactionnelle, est tenue de payer l’amende encourue en numéraire, par virement, par chèque, par paiement électronique ou tout autre moyen admis par la règlementation en vigueur. ARTICLE 19 Le paiement des amendes transactionnelles se fait dans une Régie ouverte dans les Centres de gestion intégrée du Ministère en charge des Transports ou dans une banque dûment autorisée, contre quittance. ARTICLE 20 Le paiement de…
