CHAPITRE V : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES AMENDES TRANSACTIONNELLES

ARTICLE 18

Toute personne qui reçoit la notification d’invitation au paiement de l’amende transactionnelle, est tenue de payer l’amende encourue en numéraire, par virement, par chèque, par paiement électronique ou tout autre moyen admis par la règlementation en vigueur.

 

ARTICLE 19

Le paiement des amendes transactionnelles se fait dans une Régie ouverte dans les Centres de gestion intégrée du Ministère en charge des Transports ou dans une banque dûment autorisée, contre quittance.

 

ARTICLE 20

Le paiement de l’amende transactionnelle doit intervenir dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception de la notification.

 

ARTICLE 21

Le montant de l’amende transactionnelle est réduit de 25 % si la personne concernée paye l’amende dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de la réception de la notification.

 

ARTICLE 22

Le montant de l’amende transactionnelle est majoré de 100% en cas de non paiement dans les délais prévus à l’article précédent. Dans ce cas, le montant de l’amende majorée lui est notifié et le paiement doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours de la réception de cette dernière notification.

 

ARTICLE 23

Le paiement de l’amende transactionnelle par le titulaire du certificat d’immatriculation ou de la carte grise, vaut transaction avec l’administration en charge des Transports.

La transaction est inscrite dans un registre tenu par le Ministère en charge des Transports dédié à cet effet.

 

ARTICLE 24

En cas de non-paiement de l’amende majorée dans le délai de trente (30) jours mentionné à l’article 22 ci-dessus, il est procédé conformément aux procédures de droit commun.