CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’ACTIFS VIRTUELS
ARTICLE 58 EXERCICE DE L’ACTIVITE DE PRESTATAIRE DE SERVICES D’ACTIFS VIRTUELS Nul ne peut se livrer à l’activité professionnelle de prestataire de services d’actifs virtuels s’il n’a pas obtenu l’agrément ou l’autorisation préalable de l’autorité compétente. ARTICLE 59 MISE EN ŒUVRE DES EXIGENCES RELATIVES A LA LBCIFTIFP Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de prestataires de services d’actifs virtuels dans l’Union sont tenues de respecter les dispositions pertinentes de la présente…