ARTICLE 9
INFRACTION DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Constituent une infraction de blanchiment de capitaux, les agissements énumérés, ci-après, commis intentionnellement :
a) la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens, ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou des droits y relatifs, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ;
c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre, sait ou aurait dû savoir, au moment où il les réceptionne, que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ;
d) la participation à l’un des actes visés aux points a), b) etc) du présent alinéa, le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller, à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte.
Le blanchiment de capitaux est constitué même :
a) si les faits sont commis par l’auteur du blanchiment ou de la tentative de blanchiment du produit d’une infraction qu’il a lui-même commise ;
b) en l’absence de poursuite ou de condamnation préalable pour une infraction sous-jacente ;
c) s’il manque une condition pour agir en justice à la suite de la commission desdits crimes ou délits ;
d) si les activités à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d’un autre Etat membre de l’UMOA ou celui d’un Etat tiers.
La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peut être déduite de circonstances factuelles objectives.
ARTICLE 10
INFRACTION DE FINANCEMENT DU TERRORISME
Constitue une infraction de financement du terrorisme, tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement a délibérément fourni ou collecté des biens, des fonds et d’autres ressources économiques financières et matérielles, dans l’intention de les utiliser ou sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie :
a) en vue de la commission d’un ou de plusieurs actes terroristes;
b) par une organisation terroriste ou un individu terroriste.
Constitue également une infraction de financement du terrorisme, le fait pour une personne physique ou morale de recruter, proposer de financer ou de financer le voyage d’une personne qui se rend dans un Etat autre que son Etat de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer un acte terroriste, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme.
La commission d’un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction même en l’absence de lien avec un acte terroriste identifié et quelle que soit l’origine des fonds utilisés.
La tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d’aider, d’inciter ou d’assister quelqu’un en vue de la commettre, ou le fait d’en faciliter l’exécution, constitue également une infraction de financement du terrorisme.
L’infraction est commise, que l’acte visé au présent article se produise ou non, ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre cet acte.
L’infraction est commise également par toute personne physique ou morale qui :
a) participe en tant que complice, organise ou incite d’autres à commettre les actes susvisés ;
b) contribue à la commission d’une ou de plusieurs infractions, ou tentatives d’infraction, de financement du terrorisme par un groupe de personnes agissant de concert.
La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peut être déduite de circonstances factuelles objectives.
ARTICLE 11
INFRACTION DE FINANCEMENT DE LA PROLIFERATION
DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
Constitue une infraction de financement de la prolifération des armes de destruction massive, tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, procure délibérément un financement en fournissant, collectant, ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou en partie, pour la fabrication, l’acquisition, la possession, le développement, l’export, le transbordement, le courtage, le transport, le transfert, le stockage ou l’emploi d’armes nucléaires, chimiques, biologiques, de leurs vecteurs et de matériels associés.
La commission d’un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction même en l’absence de lien avec un acte de prolifération identifié et quelle que soit l’origine des fonds utilisés.
La tentative de commettre une infraction de financement de la prolifération des armes de destruction massive ou le fait d’aider, d’inciter ou d’assister quelqu’un en vue de la commettre, ou le fait d’en faciliter l’exécution, constitue également une infraction de financement de la prolifération.
L’infraction est commise, que l’acte visé au présent article se produise ou non, ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre cet acte.
L’infraction est commise également par toute personne physique ou morale qui :
a) participe en tant que complice, organise ou incite d’autres à commettre les actes susvisés ;
b) contribue à la commission d’une ou plusieurs infractions, ou tentatives d’infraction, de financement de la prolifération des armes de destruction massive par un groupe de personnes agissant de concert.
La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peut être déduite de circonstances factuelles objectives.