CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES DEMANDES D’ENTRAIDE
SECTION 1 : L’ENTRAIDE AUX FINS D’AUDITION, DE SURVEILLANCE OU D’INFILTRATION ARTICLE 34 Les moyens de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission peuvent être mis en œuvre pour l’exécution simultanée, sur le territoire ivoirien et à l’étranger, de demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d’actes d’entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires ivoiriennes. Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l’étranger à la demande des autorités judiciaires ivoiriennes…