CHAPITRE 1 : REGIME DE LA CONCESSION
ARTICLE 8 Il est concédé, par l’Etat, à une personne morale de droit privé à participation financière majoritaire publique, l’organisation et l’exploitation des jeux de hasard suivants : les loteries de toutes sortes incluant la loterie nationale, les jeux instantanés et les jeux de nombre, à l’exception de celles soumises à autorisation et prévues à l’article 10 ci-dessous quels que soient le canal, la dénomination et les supports utilisés ; les paris hippiques quels que soient le canal, la…