ARTICLE 4
Les jeux de hasard ne sont ni un commerce ni un service ordinaire.
Ils font l’objet d’un encadrement dans le respect de l’ordre public, de la sécurité publique et de la protection de la santé des personnes et particulièrement des mineurs.
ARTICLE 5
L’Etat s’engage, en matière de jeux de hasard, à limiter, encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation.
A ce titre, son action vise à :
- prévenir le jeu excessif ou pathologique ;
- protéger les mineurs ;
- assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu;
- prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeux.
L’Etat veille, en outre, à :
- garantir l’indépendance des fonctions de réglementation, de régulation et de suivi des activités relevant du secteur des jeux de hasard ;
- favoriser la saine concurrence dans l’organisation et l’exploitation des jeux de hasard dont le monopole n’est pas détenu par un opérateur ;
- garantir le respect du principe d’égalité de traitement des usagers par tous les opérateurs de jeux de hasard ;
- assurer l’accès aux établissements de jeux et casinos ouverts au public sans discrimination sous réserve des dispositions restrictives définies au titre IV de la présente loi ;
- faire respecter le secret professionnel et la législation en matière de protection de données à caractère personnel par les opérateurs dont l’exploitation des jeux requiert un traitement des données personnelles des usagers.
ARTICLE 6
L’Etat se réserve le droit d’organiser pour son propre compte ou de concéder l’organisation exclusive de certains jeux de hasard.