ARTICLE 1
Les articles 9, 20, 23, 54, 76, 77 et 78 de la loi n°2014-452 du 5 août 2014 portant mode de création, attributions, organisation et fonctionnement du district autonome sont modifiés ainsi qu’il suit :
ARTICLE 9 NOUVEAU
Le nombre de sièges de conseillers de Conseil du district autonome accordé à chaque Conseil régional et à chaque Conseil municipal est déterminé par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 20 NOUVEAU
La vacance d’un poste de conseiller régional ou de conseiller municipal siégeant au Conseil du district
autonome est constatée par l’autorité de tutelle d’office, ou à la demande du gouverneur du district autonome.
L’autorité de tutelle dispose d’un délai de dix (10) jours pour informer le Conseil régional ou le Conseil municipal dont le siège au Conseil du district autonome est vacant.
Le Conseil régional ou le Conseil municipal dispose d’un délai de quinze (15) jours pour pourvoir le siège vacant de conseiller régional ou de conseiller municipal, conformément au tableau d’ordre.
ARTICLE 23 NOUVEAU
En cas de dissolution d’un Conseil régional ou d’un Conseil municipal ou de démission de plus de la moitié des membres d’un Conseil régional ou d’un Conseil municipal constatée par l’autorité de tutelle, les membres de ce Conseil régional ou de ce Conseil municipal siégeant au Conseil du district autonome sont démis de plein droit.
Ils sont remplacés, le cas échéant en nombre égal, par les membres de la délégation spéciale désignés par l’autorité de tutelle et chargés de la gestion de la région ou de la commune.
ARTICLE 54 NOUVEAU
La fonction de gouverneur du district autonome est incompatible avec celles de président d’institution, de membre de Gouvernement, de député, de sénateur, de président de Conseil régional, de maire, de président de Conseil d’administration, de directeur général et de directeur général adjoint de société à participation financière publique et de société d’Etat.
ARTICLE 76 – NOUVEAU
Les attributions des Conseils régionaux des régions du district autonome et des Conseils municipaux des communes du district autonome sont celles fixées par la loi relative à l’organisation des collectivités territoriales, à l’exclusion des attributions du district autonome expressément réservées par la présente loi au Conseil du district autonome.
Les délibérations et règlements des Conseils régionaux et des Conseils municipaux ne peuvent être contraires aux délibérations et règlements du Conseil du district autonome.
Les Conseils régionaux des régions du district autonome et les Conseils municipaux des communes du district autonome donnent leur avis toutes les fois qu’ils sont requis par le Conseil du district autonome.
ARTICLE 77 NOUVEAU
Les Conseils régionaux et les Conseils municipaux intéressés par les actions de développement et les projets d’investissement entrepris à l’initiative du district autonome sont obligatoirement consultés.
ARTICLE 78 NOUVEAU
A la demande du gouverneur du district autonome, les Conseils régionaux des régions du district autonome et les Conseils municipaux des communes du district autonome sont tenus de collaborer à l’accomplissement des tâches d’intérêt public.
ARTICLE 2
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.