SECTION 1 :
DEFINITIONS
ARTICLE 1
Au sens de la présente loi, on entend par :
autorité de régulation des jeux de hasard : organe créé au titre de la présente loi, chargé de réguler et de réglementer le secteur des jeux de hasard ;
casino : établissement abritant plusieurs activités dont l’une est consacrée à l’organisation de jeux de hasard à caractère spéculatif ouvert au public ;
établissement de machines à sous : enceinte ouverte au public constituée par une personne morale de droit privé, équipée de machines à sous et d’appareils de même nature et accessoirement destinée à procurer une activité ludique ou de loisirs ;
jeu autorisé : jeu de hasard dont l’organisation et l’exploitation sont soumises à une autorisation délivrée par l’Administration ;
jeu concédé : jeu de hasard objet d’une Convention de Concession conclue entre l’Etat et l’opérateur de jeux de hasard ;
jeu d’argent : jeu dont la pratique est associée à un intéressement financier à l’issue de la partie et au cours duquel chaque joueur engage un certain montant financier dans le jeu, qui sera en tout ou en partie perdu, ou qui sera augmenté en cas de gain ;
jeu de hasard : jeu ou pari pour lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l’enjeu par au moins un des joueurs ou des parieurs, soit le gain de quelque nature qu’il soit, au profit d’au moins un des joueurs, parieurs ou organisateurs du jeu ou du pari et pour lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation du gain ;
jeux de casino : jeux de hasard pratiqués dans un casino parmi lesquels on trouve les jeux de contrepartie tels que les jeux de dés, de cartes, de roues ainsi que d’autres types de jeux tels que les jeux de cercle dont le plus connu est le poker 21 ;
jeu en ligne : jeu de hasard développé et exploité par le biais de réseaux de communication électronique ;
jeu excessif ou joueur pathologique : forte addiction ou participation compulsive aux jeux et paris malgré les conséquences négatives ou le désir d’arrêter;
jeu de grattage : jeux de hasard faisant partie de la famille des jeux instantanés dont la règle consiste à gratter sur un ticket pour découvrir des gains ou des symboles et des numéros gagnants correspondant à des sommes d’argent ou des gains en nature;
jeu de nombres : jeu de hasard dans lequel le joueur mise sur une combinaison de numéros, le but étant de trouver tout ou partie des numéros tirés au sort ;
jeu instantané : loterie par laquelle les participants peuvent participer et prendre connaissance immédiatement de leurs gains éventuels;
jeu responsable : ensemble de pratiques qui visent à prévenir ou réduire les dommages potentiels liés aux jeux de hasard et le développement des habitudes de jeu excessives;
jeu virtuel : jeu de pari portant sur des événements auxquels il a été retiré le caractère réel au moyen d’un programme informatique;
loterie : vente d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuée par la voie du tirage au sort ou à laquelle ont été attachées des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard;
loterie nationale : le type de loterie réalisée par tranches ordinaires et à l’occasion de fêtes nationales ou d’événements extraordinaires par tranches spéciales ;
loterie publicitaire ou promotionnelle : opération commerciale promotionnelle faisant naître l’espérance d’un gain ou d’un avantage de toute nature qui serait acquis par la voie du sort ;
machine à sous : appareil électronique ou mécanique proposant le déroulement automatique d’un jeu de hasard par usage de pièces de monnaie physiques ou dématérialisées ;
masse collectée ou enjeu : somme totale des mises des joueurs validés par la société de jeu;
opérateur de jeux de hasard : personne physique ou morale légalement constituée et autorisée à mener des activités portant sur l’organisation et l’exploitation de jeux de hasard;
pari sportif : jeu de hasard dans lequel le gain dépend de la justesse d’un pronostic concernant le déroulement ou l’issue d’un évènement sportif réel se déroulant en Côte d’Ivoire ou à l’étranger ;
pari hippique : jeu de hasard dans lequel, le gain dépend de la justesse d’un pronostic concernant le déroulement ou l’issue d’une épreuve hippique organisée en Côte d’Ivoire ou à l’étranger ;
tombola : type de loterie consistant pour le joueur à choisir par tirage un numéro correspondant à un lot en nature ou un gain accordé à la fin du jeu.
SECTION 2 :
OBJET
ARTICLE 2
La présente loi a pour objet de déterminer le régime juridique applicable aux jeux de hasard.
SECTION 3 :
CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 3
La présente loi s’applique:
- aux jeux de hasard réalisés à titre professionnel ou occasionnel sur le territoire national ;
- aux opérateurs de jeux de hasard, personnes physiques ou morales, et pour ces dernières, quel que soit leur statut juridique, leur siège social et la nationalité des propriétaires de leur capital ou de leurs dirigeants.