ARTICLE 1
Les articles 8 et 10 de la loi n° 2014-452 du 5 août 2014 susvisée sont modifiés ainsi qu’il suit:
ARTICLE 8 NOUVEAU
Le Conseil du district autonome comprend des membres répartis comme suit :
- un tiers composé de personnes représentatives des activités économiques, sociales, culturelles et scientifiques du district autonome, des représentants des associations de développement ainsi que de personnalités dudit district reconnues pour leur compétence. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des ministres ;
- deux tiers désignés au sein des Conseils régionaux et des Conseils municipaux des communes qui composent le district autonome, sur la base des tableaux desdits Conseils.
ARTICLE 10 NOUVEAU
Les fonctions de conseiller du district autonome sont incompatibles avec celles :
- de conseiller régional à l’exception de celui désigné par le Conseil régional ;
- de conseiller municipal, à l’exception de celui désigné par sa commune;
- de membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes;
- de magistrat ;
- d’inspecteur général d’Etat et d’inspecteur d’Etat;
- de préfet, de secrétaire général de préfecture, de sous-préfet et de chef de Cabinet de préfet ;
- de comptable de deniers du district et d’entrepreneurs des services du district autonome ;
- de fonctionnaire et autre agent de l’Etat, chargé d’attribution de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre que ce soit ;
- d’agent salarié d’un district autonome, non compris celui qui, étant fonctionnaire public exerçant une profession indépendante, ne reçoit une indemnité du district autonome qu’à raison des services qu’il lui rend dans l’exercice de cette profession;
- de militaire et assimilé ;
- de membre de l’organe chargé des élections;
- de secrétaire général de mairie et autre chef de services municipaux exerçant dans l’une des communes du ressort territorial du Conseil du district autonome.
ARTICLE 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.