CHAPITRE 3 : FORMATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS
ARTICLE 23 Les auditeurs de Justice reçoivent une formation organisée par la structure chargée de la formation des magistrats. Cette formation comprend un stage théorique et des stages pratiques accomplis dans les conditions prévues à l’article 19. ARTICLE 24 Le droit à la formation continue est reconnu au magistrat. Il bénéficie à cet égard d’un programme de formation continue établi et exécuté par la structure chargée de la formation des magistrats. Les Présidents des juridictions suprêmes peuvent également organiser,…