ARTICLE 40
Le magistrat est placé dans l’une des positions suivantes :
1°) en activité ;
2°) en détachement ;
3°) en disponibilité.
ARTICLE 41
L’activité est la position du magistrat qui occupe effectivement un emploi.
Est également considéré comme étant en activité, le magistrat en congé ou en stage de formation ou bénéficiant d’une autorisation d’absence avec traitement.
ARTICLE 42
Le détachement est la position du magistrat autorisé à interrompre temporairement ses fonctions pour exercer un emploi ou un mandat public national ou international ou exercer une fonction ministérielle.
Dans cette position, le magistrat continue de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Le détachement est prononcé soit à la demande du magistrat, soit d’office pour servir dans une institution de la République. Il est révocable.
Le magistrat détaché est soumis aux règles régissant l’emploi pour lequel il a été détaché.
Le magistrat détaché demeure également soumis aux obligations résultant du présent Statut, sauf lorsqu’il exerce des fonctions ministérielles ou assimilées.
Aucun magistrat ne peut être placé en position de détachement s’il n’a atteint au moins le deuxième groupe du premier grade dans la hiérarchie du corps judiciaire, sauf en cas de détachement d’office.
ARTICLE 43
Le pouvoir disciplinaire à l’égard du magistrat détaché est exercé par le Conseil supérieur de la Magistrature dans les conditions prévues par le présent Statut.
L’organisme auprès duquel il est détaché est tenu de saisir, à cet effet, le ministre de la Justice, d’un rapport circonstancié sur les faits reprochés au magistrat.
ARTICLE 44
Le nombre total des magistrats placés en position de détachement ne peut dépasser 10% de l’effectif du corps judiciaire.
La durée du détachement est de deux (2) ans renouvelables une fois, sauf en cas de détachement d’office.
Le renouvellement se fait d’office sauf lorsqu’il est mis fin au détachement soit à la demande de l’Administration ou de l’organisme d’accueil, soit à la demande de l’intéressé.
En cas de non-renouvellement du détachement, le magistrat est réintégré d’office et nommé dans les conditions prévues à l’article 27.
La durée du détachement d’office est égale à celle des fonctions ou du mandat pour l’exercice duquel le magistrat a été détaché d’office.
ARTICLE 45
Le magistrat détaché ne peut, sauf le cas où le détachement a été prononcé auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction ministérielle, être affilié au régime de retraite dont relève l’organisme auprès duquel il est détaché, ni acquérir à ce titre, de droit quelconque à pension ou allocation, sous peine de suspension de la pension de l’Etat.
ARTICLE 46
A l’expiration de la période de détachement ou avant terme, le magistrat remis à la disposition du ministère de la Justice est réintégré dans les formes prévues à l’article 27, dans le délai de deux (2) mois à compter de la réception de la demande.
ARTICLE 47
La disponibilité est la position du magistrat dont l’activité est suspendue temporairement, à sa demande, dans les cas suivants :
1°) accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant;
2°) pour suivre un conjoint fonctionnaire en service ou affecté à l’étranger ;
3°) pour suivre un conjoint non fonctionnaire résidant hors du lieu d’affectation du magistrat;
4°) pour convenances personnelles.
Sous réserve des dispositions des lois spéciales, la durée de la disponibilité est d’un (1) an renouvelable une fois, à la demande motivée de l’intéressé et, dans l’hypothèse prévue au 1er de l’alinéa 1 du présent article, après avis du Conseil de santé.
ARTICLE 48
Le magistrat en disponibilité n’a droit à aucune rémunération. Il cesse également de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Toutefois, le magistrat placé en disponibilité pour accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant perçoit la totalité de son traitement et bénéficie de ses droits à la retraite.
ARTICLE 49
A l’expiration de la période de disponibilité, le magistrat adresse une demande de réintégration au ministre de la Justice qui procède comme prévu à l’article 27, dans le délai de deux (2) mois à compter de la réception de la demande.
Il est réintégré dans un emploi de son grade.
Le magistrat qui refuse la fonction proposée dans les conditions précitées est nommé d’office à un autre emploi de son grade. S’il refuse celui-ci, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Si à la fin de sa période de disponibilité, le magistrat ne formule pas de demande de réintégration, il est nommé d’office dans un emploi de son grade.
S’il refuse, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite.
ARTICLE 50
La mise en position de détachement ou de disponibilité et la réintégration consécutive sont prononcées dans les formes et modalités prévues pour les nominations.