ARTICLE 37
Les magistrats admis à la retraite peuvent, à leur demande, se voir conférer l’honorariat de leur fonction par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
A titre exceptionnel, ils peuvent se voir conférer l’honorariat d’une fonction ou d’un grade immédiatement supérieur.
ARTICLE 38
Les magistrats honoraires demeurent attachés, en cette qualité, à la juridiction à laquelle ils appartiennent.
Ils continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état, et peuvent assister, en costume d’audience, aux cérémonies solennelles de leur juridiction. Ils prennent rang à la suite des magistrats de leur grade.
ARTICLE 39
Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s’impose à leur condition.
L’honorariat ne peut leur être retiré que dans les formes prévues au chapitre relatif à la discipline.