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TITRE II : REGLES SPECIFIQUES A LA REPRESENTATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE

ARTICLE 13 L’Etat, les personnes morales de droit public, les sociétés d’Etat et les entités créées par l’Etat visées à l’article I de la présente loi disposent au conseil d’administration d’une société à participation financière publique d’un nombre de sièges au moins proportionnel à leur part de capital social. Ce nombre de sièges est au moins égal à un lorsque l’ensemble des participations financières publiques est égal ou supérieur à dix pour cent (10 %) du capital social. Lorsque…

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CHAPITRE 1 : LE CONTRÔLE CONTRACTUEL

TITRE III : CONTRÔLE DES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE CHAPITRE 1 : LE CONTRÔLE CONTRACTUEL ARTICLE 24 Lorsque l’Etat confie à une société à participation financière publique une mission de service public, il est obligatoirement conclu entre l’Etat et cette société, une convention définissant la mission déléguée, son périmètre, les conditions et les modalités de son exécution ainsi que la rémunération de ses services aux usagers du service public. La convention mentionnée à l’alinéa précédent définit également les…

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CHAPITRE 2 : CONTRÔLE ET VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 28 Dans les sociétés à participation financière publique ou les sociétés contrôlées par l’Etat, il est nommé deux commissaires aux comptes et deux suppléants dont un sur proposition du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat. Les commissaires aux comptes effectuent leurs diligences dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux contrôles des comptes des sociétés anonymes.   ARTICLE 29 Les commissaires aux comptes ont l’obligation de saisir le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat s’ils constatent,…

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CHAPITRE 3 : TUTELLE ADMINISTRATIVE

SECTION I : REGLES GENERALES APPLICABLES AUX SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE ARTICLE 34 Chaque société à participation financière publique est placée sous la tutelle financière du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat et sous la tutelle technique du ministre dont relève l’activité principale de la société. L’exercice de la tutelle de l’Etat est coordonné par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat. Les règles de tutelle sont fixées dans le respect de l’autonomie de gestion de la société…

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CHAPITRE 4 : LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

ARTICLE 52 Il est établi par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat et communiqué au Parlement, en annexe à la loi des finances initiale, à titre d’information, un rapport sur la situation budgétaire des sociétés à participation financière publique majoritaire, des sociétés contrôlées par l’Etat et des sociétés à participation financière publique bénéficiant du concours financier de l’Etat. Ce rapport indique à titre comparatif, pour chaque société, le montant du budget de l’exercice écoulé, de celui de l’exercice…

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TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 55 Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les statuts régissant les sociétés à participation financière publique constituées antérieurement seront mis en harmonie avec les dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai de six (6) mois à compter de son entrée en vigueur. A défaut de mise en harmonie avant l’expiration du délai susmentionné, les stipulations de ces statuts contraires aux dispositions de la présente loi et à ses décrets d’application seront réputées non…

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LES LIBERALITES (DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS (2020)

(LOI N° 2020-669 DU 10 SEPTEMBRE 2020 RELATIVE AUX LIBERALITES)   LA LOI RELATIVE AUX DONATIONS ENTRE VIFS ET AUX  TESTAMENTS DE 1964 :  LOI ABROGÉE     CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1 : DES MODALITES (ART. 1 – 7) SECTION 2 : DE LA CAPACITE DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU PAR TESTAMENT (ART. 8 – 13) SECTION 3 : DE LA REDUCTION DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLES (ART. 14…

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