TITRE II : REGLES SPECIFIQUES A LA REPRESENTATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE
ARTICLE 13 L’Etat, les personnes morales de droit public, les sociétés d’Etat et les entités créées par l’Etat visées à l’article I de la présente loi disposent au conseil d’administration d’une société à participation financière publique d’un nombre de sièges au moins proportionnel à leur part de capital social. Ce nombre de sièges est au moins égal à un lorsque l’ensemble des participations financières publiques est égal ou supérieur à dix pour cent (10 %) du capital social. Lorsque…