CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA VENTE EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT

ARTICLE 136

Aucun contrat de vente en l’état futur d’achèvement ne peut être signé avant l’achèvement des fondations, y compris le plancher bas incorporé auxdites fondations et avant que le vendeur ait préalablement justifié :

  • du paiement intégral des droits sur le sol portant la construction ;
  • du règlement intégral des décomptes relatifs à l’ensemble des études de l’opération et aux travaux réalisés pour l’achèvement des fondations ;
  • de la régularité de sa situation fiscale pour le dernier exercice clos ;
  • de la constitution de la garantie de bon achèvement de l’immeuble prévue au sous-titre I du titre III du présent livre.

ARTICLE 137

Après la réalisation de chacune des conditions suspensives prévues à l’article 136 ci-dessus, le contrat de vente sera exécuté, notamment par application des articles 122 et article 123
ci-dessus.