CHAPITRE 3 : JUGE D’INSTRUCTION
ARTICLE 56 Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations ainsi qu’il est dit au chapitre I du titre III. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction. ARTICLE 57 Il est nommé au moins un juge d’instruction dans chaque tribunal. Dans les ressorts où il existe plusieurs juges d’instruction, si l’un d’eux est absent, malade ou autrement empêché, il est remplacé dans…