ARTICLE 12
1. Un travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique nationales:
(a) soit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires dont le montant sera fonction, entre autres éléments, de l’ancienneté et du niveau de salaire et qui seront versées directement par l’employeur ou par un fonds constitué par des cotisations des employeurs;
(b) soit à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale, telles que les prestations de vieillesse ou d’invalidité, aux conditions normales ouvrant droit à de telles prestations;
(c) soit à une combinaison de ces indemnités et prestations.
2. Lorsqu’un travailleur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs, au titre d’un régime de portée générale, il ne pourra prétendre aux indemnités ou prestations visées à l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article du seul fait qu’il ne reçoit pas de prestations de chômage au titre de l’alinéa b) dudit paragraphe.
3. En cas de licenciement pour faute grave, la perte du droit aux indemnités ou prestations mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article pourra être prévue par les méthodes d’application mentionnées à l’article 1 de la présente convention.