CHAPITRE III : LE PROCES POUR LA DISPENSE D’UN MARIAGE CONCLU ET NON CONSOMME
CAN. 1697 Seuls les conjoints, ou un seul d’entre eux même contre le gré de l’autre, ont le droit de demander la grâce de la dispense d’un mariage conclu et non consommé. CAN. 1698 § 1. Seul le Siège Apostolique connaît du fait de la non-consommation du mariage et de l’existence d’un juste motif pour concéder la dispense. § 2. La dispense, elle, n’est concédée que par le seul Pontife Romain. CAN. 1699 § 1. C’est l’Évêque…