CAN. 1083
§ 1. L’homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis, et la femme de même avant quatorze ans accomplis.
§ 2. La conférence des Évêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage.
CAN. 1084
§ 1. L’impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l’homme ou de la part de la femme, qu’elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même.
§ 2. Si l’empêchement d’impuissance est douteux, que le doute soit de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché ni déclaré nul tant que subsiste le doute.
§ 3. La stérilité n’empêche ni ne dirime le mariage, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1098.
CAN. 1085
§ 1. Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur, même non consommé.
§ 2. Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n’importe quelle cause, il n’est pas permis d’en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.
CAN. 1086
§ 1. Est invalide le mariage entre deux personnes dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou reçue dans cette Église et ne l’a pas quittée par un acte formel, et l’autre n’a pas été baptisée.
§ 2. On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s’agit aux cann. ⇒ 1125 et ⇒ 1126.
§ 3. Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le ⇒ can. 1060, présumer la validité du mariage, jusqu’à ce qu’il soit prouvé avec certitude qu’une partie a été baptisée et non pas l’autre.
CAN. 1087
Attentent invalidement mariage ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés.
CAN. 1088
Attentent invalidement mariage les personnes qui sont liées par le voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux.
CAN. 1089
Aucun mariage ne peut exister entre l’homme et la femme enlevée ou au moins détenue en vue de contracter mariage avec elle, à moins que la femme, une fois séparée de son ravisseur et placée en lieu sûr et libre, ne choisisse spontanément le mariage.
CAN. 1090
§ 1. Qui en vue de contracter mariage avec une personne déterminée aura donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage.
§ 2. Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui ont donné la mort à leur conjoint par une action commune physique ou morale.
CAN. 1091
§ 1. En ligne directe de consanguinité, est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants tant légitimes que naturels.
§ 2. En ligne collatérale, il est invalide jusqu’au quatrième degré inclusivement.
§ 3. L’empêchement de consanguinité ne se multiplie pas.
§ 4. Le mariage ne sera jamais permis s’il subsiste quelque doute que les parties sont consanguines à n’importe quel degré en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
CAN. 1092
L’affinité en ligne directe dirime le mariage à tous les degrés.
CAN. 1093
L’empêchement d’honnêteté publique naît d’un mariage invalide après que la vie commune ait été instaurée ou d’un concubinage notoire ou public; et il dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l’homme et les consanguins de la femme, et vice versa.
CAN. 1094
Ne peuvent contracter validement mariage entre eux ceux qui sont liés par la parenté légale issue de l’adoption, en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.