CHAPITRE VII : LA CELEBRATION EN SECRET DU MARIAGE

CAN. 1130

Pour une cause grave et urgente, l’Ordinaire du lieu peut permettre de célébrer un mariage en secret.

 

CAN. 1131

La permission de célébrer en secret le mariage comporte: 1 le secret dans l’enquête qui doit être menée avant le mariage; 2 le secret à garder de la part de l’Ordinaire du lieu, de l’assistant, des témoins, des époux, au sujet du mariage célébré.

 

CAN. 1132

L’obligation de garder le secret, dont il s’agit au ⇒ can. 1131, n. 2, cesse pour l’Ordinaire du lieu si un grave scandale ou une atteinte grave à la sainteté du mariage risquait de se produire du fait de l’observation du secret, et cela sera porté à la connaissance des parties avant la célébration.

 

CAN. 1133

Le mariage célébré en secret sera inscrit uniquement dans un registre spécial, à conserver aux archives secrètes de la curie.