CAN. 1130
Pour une cause grave et urgente, l’Ordinaire du lieu peut permettre de célébrer un mariage en secret.
CAN. 1131
La permission de célébrer en secret le mariage comporte: 1 le secret dans l’enquête qui doit être menée avant le mariage; 2 le secret à garder de la part de l’Ordinaire du lieu, de l’assistant, des témoins, des époux, au sujet du mariage célébré.
CAN. 1132
L’obligation de garder le secret, dont il s’agit au ⇒ can. 1131, n. 2, cesse pour l’Ordinaire du lieu si un grave scandale ou une atteinte grave à la sainteté du mariage risquait de se produire du fait de l’observation du secret, et cela sera porté à la connaissance des parties avant la célébration.
CAN. 1133
Le mariage célébré en secret sera inscrit uniquement dans un registre spécial, à conserver aux archives secrètes de la curie.