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CHAPITRE II : LES EVÊQUES

ART. 1 LES EVÊQUES EN GENERAL CAN. 375 § 1. Les Évêques qui d’institution divine succèdent aux Apôtres par l’Esprit Saint qui leur est donné sont constitués Pasteurs dans l’Église pour être, eux-mêmes, maîtres de doctrine, prêtres du culte sacré et ministres de gouvernement. § 2. Par la consécration épiscopale elle-même, les Évêques reçoivent avec la charge de sanctifier, celles d’enseigner et de gouverner, mais en raison de leur nature, ils ne peuvent les exercer que dans la communion…

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CHAPITRE III : EMPÊCHEMENT ET VACANCE DU SIEGE

ART. 1 LE SIEGE EMPÊCHE   CAN. 412 Le siège épiscopal est dit empêché quand, par suite de captivité, de relégation, d’exil ou d’incapacité, l’Évêque diocésain est dans l’impossibilité totale d’exercer sa fonction pastorale dans le diocèse de sorte qu’il ne peut pas communiquer même par lettre avec ses diocésains.   CAN. 413 § 1. Quand le siège est empêché, le gouvernement du diocèse revient, sauf disposition autre du Saint-Siège, à l’Évêque coadjuteur s’il y en a un; s’il…

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CHAPITRE I : LES PROVINCES ET LES REGIONS ECCLESIASTIQUES

CAN. 431 § 1. Pour promouvoir l’action pastorale commune à divers diocèses voisins, selon les circonstances de personnes et de lieux, et pour mieux favoriser les relations mutuelles entre Évêques diocésains, les Églises particulières voisines seront regroupées en provinces ecclésiastiques circonscrites sur un territoire donné. § 2. En principe, il n’y aura plus désormais de diocèses exempts; c’est pourquoi chaque diocèse et les autres Églises particulières situées sur le territoire d’une province ecclésiastique doivent être rattachés à cette province…

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CHAPITRE II : LES METROPOLITAINS

CAN. 435 Le Métropolitain, qui est l’Archevêque du diocèse qui lui a été confié, préside la province ecclésiastique; cet office est joint au siège épiscopal fixé ou approuvé par le Pontife Romain.   CAN. 436 § 1. Dans les diocèses suffragants, il revient au Métropolitain: 1 de veiller à ce que la foi et le discipline ecclésiastique soient soigneusement observées et, s’il y a des abus, d’en informer le Pontife Romain; 2 d’accomplir la visite canonique, la chose ayant…

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CHAPITRE III : LES CONCILES PARTICULIERS

CAN. 439 § 1. Le concile plénier, c’est-à-dire celui qui réunit toutes les Églises particulières d’une même conférence des Évêques, sera célébré, chaque fois qu’il apparaîtra nécessaire ou utile à cette conférence, avec l’approbation du Siège Apostolique. § 2. La règle établie au § 1 vaut aussi pour la célébration du concile provincial dans la province ecclésiastique dont les limites coïncident avec le territoire national.   CAN. 440 § 1. Le concile provincial qui réunit les diverses Églises particulières…

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CHAPITRE IV : LES CONFERENCES DES EVÊQUES

CAN. 447 La conférence des Évêques, institution à caractère permanent, est la réunion des Évêques d’une nation ou d’un territoire donné, exerçant ensemble certaines charges pastorales pour les fidèles de son territoire, afin de mieux promouvoir le bien que l’Église offre aux hommes, surtout par les formes et moyens d’apostolat adaptés de façon appropriée aux circonstances de temps et de lieux, selon le droit.   CAN. 448 § 1. La conférence des Évêques comprend en règle générale les chefs…

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CHAPITRE II : LA CURIE DIOCESAINE

CAN. 469 La curie diocésaine se compose des organismes et des personnes qui prêtent leur concours à l’Évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier, surtout dans la direction de l’action pastorale, dans l’administration du diocèse, ainsi que dans l’exercice du pouvoir judiciaire.   CAN. 470 La nomination de ceux qui occupent des offices dans la curie diocésaine incombe à l’Évêque diocésain.   CAN. 471 Toutes les personnes qui reçoivent un office à la curie doivent: 1 promettre d’accomplir…

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CHAPITRE III : LE CONSEIL PRESBYTERAL ET LE COLLEGE DES CONSULTEURS

CAN. 495 § 1. Dans chaque diocèse sera constitué le conseil presbytéral, c’est-à-dire la réunion des prêtres représentant le presbyterium qui soit comme le sénat de l’Évêque, et à qui il revient de l’aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l’Évêque. § 2. Dans les vicariats et les préfectures apostoliques, le Vicaire ou le Préfet constitue…

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