ART. 1
LES EVÊQUES EN GENERAL
CAN. 375
§ 1. Les Évêques qui d’institution divine succèdent aux Apôtres par l’Esprit Saint qui leur est donné sont constitués Pasteurs dans l’Église pour être, eux-mêmes, maîtres de doctrine, prêtres du culte sacré et ministres de gouvernement.
§ 2. Par la consécration épiscopale elle-même, les Évêques reçoivent avec la charge de sanctifier, celles d’enseigner et de gouverner, mais en raison de leur nature, ils ne peuvent les exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef et les membres du Collège. Can.
CAN. 376
Sont appelés diocésains les Évêques auxquels est confiée la charge d’un diocèse; titulaires, les autres Évêques.
CAN. 377
§ 1. Le Pontife Suprême nomme librement les Évêques, ou il confirme ceux qui ont été légitimement élus.
§ 2. Tous les trois ans au moins, les Évêques d’une province ecclésiastique ou bien, là où les circonstances y invitent, les conférences des Évêques dressent d’un commun accord et en secret une liste de prêtres, même membres d’instituts de vie consacrée, les plus aptes à l’épiscopat, et ils la transmettent au Siège Apostolique, demeurant ferme le droit de chaque Évêque de faire connaître séparément au Siège Apostolique le nom de prêtres qu’il estime dignes et idoines pour la charge épiscopale.
§ 3. À moins de disposition autre légitimement établie, chaque fois qu’un Évêque diocésain ou un Évêque coadjuteur doit être nommé, il appartient au Légat pontifical pour les trois noms à proposer au Siège Apostolique, de s’informer sur chacun et de communiquer au Siège Apostolique avec son propre avis les suggestions du Métropolitain et des suffragants de la province où se trouve le diocèse à pourvoir ou à laquelle il est rattaché, ainsi que du président de la conférence des Évêques; en outre, le Légat pontifical entendra des membres du Collège des consulteurs et du chapitre cathédral, et, s’il le juge à propos, il demandera secrètement et séparément l’avis de quelques membres de l’un et l’autre clergé et de laïcs reconnus pour leur sagesse.
§ 4. À moins de disposition autre légitimement établie, l’Évêque diocésain qui estime que son diocèse a besoin d’un auxiliaire proposera au Siège Apostolique une liste d’au moins trois prêtres les plus aptes à recevoir cet office.
§ 5. Désormais aucun droit ou privilège d’élection, de nomination, de présentation ou de désignation d’Évêque n’est accordé aux autorités civiles.
CAN. 378
§ 1. Pour l’idonéité à l’Épiscopat, il est requis du candidat:
1 qu’il ait, à un degré élevé, une foi solide, de bonnes mœurs, la piété, le zèle des âmes, la sagesse, la prudence et les vertus humaines, et qu’il soit doué par ailleurs des autres qualités qui le rendent capable d’accomplir l’office dont il s’agit;
2 qu’il jouisse d’une bonne renommée;
3 qu’il ait au moins trente-cinq ans;
4 qu’il soit prêtre depuis cinq ans au moins;
5 qu’il ait obtenu le doctorat ou au moins la licence d’Écriture Sainte, de théologie ou de droit canonique dans un institut d’études supérieures approuvé par le Siège Apostolique, ou qu’il soit au moins vraiment compétent en ces matières.
§ 2. Le jugement définitif sur l’idonéité d’un sujet à promouvoir appartient au Siège Apostolique.
CAN. 379
À moins qu’il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l’Épiscopat doit recevoir la consécration épiscopale dans les trois mois qui suivent la réception des lettres apostoliques et, en tout cas, avant la prise de possession de son office.
CAN. 380
Avant la prise de possession canonique de son office, celui qui est promu émettra sa profession de foi et prêtera serment de fidélité au Siège Apostolique selon la formule approuvée par celui-ci.
ART. 2
LES EVÊQUES DIOCESAINS
CAN. 381
§ 1. À l’Évêque diocésain revient, dans le diocèse qui lui est confié, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat requis pour l’exercice de sa charge pastorale, à l’exception des causes que le droit ou un décret du Pontife Suprême réserve à l’autorité suprême ou à une autre autorité ecclésiastique.
§ 2. Ceux qui sont à la tête des communautés de fidèles dont il s’agit au ⇒ can. 368 sont équiparés aux Évêques diocésains, sauf s’il apparaît qu’il en va autrement de par la nature des choses ou bien en vertu des dispositions du droit.
CAN. 382
§ 1. L’Évêque promu ne peut s’ingérer dans l’exercice de l’office qui lui est confié avant la prise de possession canonique du diocèse; il peut cependant exercer les offices qu’il occupait déjà dans ce diocèse au moment de sa promotion, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 409, § 2.
§ 2. À moins qu’il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l’office d’Évêque diocésain doit prendre possession canonique de son diocèse, s’il n’est pas déjà consacré Évêque, dans les quatre mois qui suivent la réception des lettres apostoliques; s’il est déjà consacré, dans les deux mois qui suivent cette réception.
§ 3. L’Évêque prend possession canonique de son diocèse au moment où, dans ce même diocèse, par lui-même ou par procureur, il présente les lettres apostoliques au Collège des consulteurs, en présence du chancelier de la Curie qui en dresse le procès-verbal; ou bien, dans les diocèses nouvellement érigés, au moment où il donne communication de ces lettres au clergé et au peuple présents dans l’église cathédrale; le prêtre le plus ancien parmi les présents en dressera le procès-verbal.
§ 4. Il est fortement recommandé que la prise de possession canonique se fasse au cours d’une célébration liturgique dans l’église cathédrale, en présence du clergé et du peuple.
CAN. 383
§ 1. Que dans l’exercice de sa charge pastorale, l’Évêque diocésain montre sa sollicitude à l’égard de tous les fidèles confiés à ses soins, quels que soient leur âge, leur condition ou leur nationalité, qu’ils habitent sur son territoire ou qu’ils s’y trouvent pour un temps; qu’il applique son souci apostolique même à ceux qui ne peuvent pas assez bénéficier de l’activité pastorale ordinaire à cause de leurs conditions de vie, ainsi qu’à ceux qui ont abandonné la pratique religieuse.
§ 2. S’il a dans son diocèse des fidèles de rite différent, il pourvoira à leurs besoins spirituels par des prêtres ou des paroisses de ce rite, ou bien par un vicaire épiscopal.
§ 3. Qu’envers les frères qui ne sont pas en pleine communion avec l’Église catholique, il se comporte avec bonté et charité, en encourageant l’œcuménisme tel que le comprend l’Église.
§ 4. Il considérera comme confiés à lui dans le Seigneur les non-baptisés pour que, à eux aussi, se manifeste la charité du Christ dont l’Évêque doit être le témoin devant tous.
CAN. 384
L’Évêque diocésain manifestera une sollicitude particulière à l’égard des prêtres qu’il écoutera comme ses aides et ses conseillers; il défendra leurs droits et veillera à ce qu’ils accomplissent dûment les obligations propres à leur état et aient à leur disposition les moyens et les institutions dont ils ont besoin pour entretenir leur vie spirituelle et intellectuelle; de même il veillera à ce qu’il soit pourvu à leur honnête subsistance et à leur protection sociale, selon le droit.
CAN. 385
L’Évêque diocésain encouragera le plus possible les vocations aux divers ministères et à la vie consacrée, avec un souci spécial pour les vocations sacerdotales et missionnaires.
CAN. 386
§ 1. L’Évêque diocésain est tenu de proposer et d’expliquer aux fidèles les vérités de foi qu’il faut croire et appliquer dans la vie, en prêchant souvent lui-même; il veillera aussi à ce que soient suivies avec soin les prescriptions canoniques sur le ministère de la parole, surtout celles qui concernent l’homélie et l’institution catéchétique, de telle sorte que la doctrine chrétienne tout entière soit transmise à tous.
§ 2. Il défendra avec fermeté l’intégrité et l’unité de la foi par les moyens qui paraissent les mieux adaptés, en reconnaissant cependant une juste liberté en ce qui regarde les vérités qui demandent encore à être approfondies.
CAN. 387
L’Évêque diocésain, se souvenant qu’il est tenu par l’obligation de donner l’exemple de la sainteté dans la charité, l’humilité et la simplicité de vie, s’appliquera à promouvoir de toutes ses forces la sainteté des fidèles, selon la vocation propre à chacun, et comme il est le principal dispensateur des mystères de Dieu, il n’épargnera aucun effort pour que les fidèles dont il a la charge grandissent en grâce par la célébration sacramentelle, qu’ils connaissent le mystère pascal et en vivent.
CAN. 388
§ 1. L’Évêque diocésain, après la prise de possession de son diocèse, doit appliquer la Messe pour le peuple qui lui est confié tous les dimanches et les autres fêtes de précepte dans sa région.
§ 2. Les jours dont il s’agit au § 1, l’Évêque doit célébrer et appliquer lui-même la Messe; s’il est légitimement empêché d’accomplir cette célébration, il peut la faire appliquer par un autre ces jours-là, ou l’appliquer lui-même à d’autres jours.
§ 3. L’Évêque qui, en plus de son diocèse, a la charge d’autre diocèse, même au titre d’Administrateur, satisfait à cette obligation en appliquant une seule Messe pour tout le peuple qui lui est confié.
§ 4. L’Évêque qui n’a pas satisfait à l’obligation dont il s’agit aux §§ 1-3, appliquera pour le peuple le plus tôt possible autant de Messes qu’il en a omises.
CAN. 389
Il présidera fréquemment la célébration de la très Sainte Eucharistie dans son église cathédrale ou dans une autre église de son diocèse, surtout les jours de fête de précepte et aux autres solennités.
CAN. 390
L’Évêque diocésain peut accomplir les fonctions pontificales dans tout son diocèse, mais non pas en dehors de son propre diocèse sans le consentement exprès, ou du moins raisonnablement présumé, de l’Ordinaire du lieu.
CAN. 391
§ 1. Il appartient à l’Évêque diocésain de gouverner l’Église particulière qui lui est confiée avec pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, selon le droit.
§ 2. L’Évêque exerce lui-même le pouvoir législatif; il exerce le pouvoir exécutif par lui-même ou par les Vicaires généraux ou les Vicaires épiscopaux, selon le droit; le pouvoir judiciaire, par lui-même ou par le Vicaire judiciaire et les juges, selon le droit.
CAN. 392
§ 1. Parce qu’il doit défendre l’unité de l’Église tout entière, l’Évêque est tenu de promouvoir la discipline commune à toute l’Église et en conséquence il est tenu d’urger l’observation de toutes les lois ecclésiastiques.
§ 2. Il veillera à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère de la parole, la célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des saints, ainsi que l’administration des biens.
CAN. 393
Dans toutes les affaires juridiques du diocèse, l’Évêque diocésain représente le diocèse.
CAN. 394
§ 1. L’Évêque favorisera les diverses formes d’apostolat dans son diocèse, et veillera à ce que dans le diocèse tout entier ou dans ses districts particuliers, toutes les œuvres d’apostolat soient coordonnées sous sa direction, en respectant le caractère propre de chacune d’elles.
§ 2. Il rappellera le devoir qu’ont les fidèles d’exercer l’apostolat chacun selon sa condition et ses aptitudes, et il les exhortera à prendre part et à apporter leur aide aux diverses œuvres d’apostolat, selon les besoins de lieux et des temps.
CAN. 395
§ 1. Même s’il a un coadjuteur ou un auxiliaire, l’Évêque diocésain est tenu par la loi de la résidence personnelle dans son diocèse.
§ 2. Outre la visite ad limina, l’assistance obligatoire aux Conciles, au synode des Évêques, à la conférence des Évêques ou toute autre absence pour un office qui lui a été légitimement confié, il peut s’absenter de son diocèse pour une juste cause, mais pas au-delà d’un mois, continu ou non, pourvu qu’il ait pris soin que son absence n’entraîne aucun préjudice pour le diocèse.
§ 3. Il ne s’absentera pas du diocèse pour la Nativité, durant la Semaine Sainte et le jour de Pâques, pour la Pentecôte et la fête du Corps et du Sang du Christ, si ce n’est pour une raison grave et urgente.
§ 4. Si l’Évêque s’absente de son diocèse sans motif légitime au-delà de six mois, le Métropolitain en informera le Siège Apostolique; s’il s’agit du Métropolitain, c’est au suffragant le plus ancien de le faire.
CAN. 396
§ 1. L’Évêque est tenu par l’obligation de visiter chaque année son diocèse en tout ou en partie, de telle sorte qu’il le visitera en entier au moins tous les cinq ans, par lui-même ou, s’il est légitimement empêché, par l’Évêque coadjuteur ou l’Évêque auxiliaire, par le Vicaire général ou le Vicaire épiscopal, ou bien par un autre prêtre.
§ 2. Dans ces visites, l’Évêque peut choisir les clercs qu’il voudra pour l’accompagner ou l’aider, tout privilège ou toute coutume contraire étant réprouvée.
CAN. 397
§ 1. Sont soumis à la visite ordinaire de l’Évêque les personnes, les institutions catholiques, les choses et les lieux sacrés qui se trouvent dans le diocèse.
§ 2. L’Évêque ne peut visiter les membres des instituts religieux de droit pontifical et leurs maisons que dans les cas prévus par le droit.
CAN. 398
L’Évêque s’appliquera à faire la visite pastorale avec le soin voulu; il fera attention de n’être à charge à personne par des dépenses superflues.
CAN. 399
§ 1. L’Évêque diocésain doit, tous les cinq ans, présenter au Pontife Suprême un rapport sur l’état du diocèse qui lui est confié, selon la forme et au temps indiqués par le Siège Apostolique.
§ 2. Si l’année fixée pour présenter ce rapport tombe en tout ou en partie dans les deux premières années de sa présence à la tête du diocèse, l’Évêque peut cette fois-là ne pas rédiger ni envoyer son rapport.
CAN. 400
§ 1. L’année où il doit présenter son rapport au Pontife Suprême, à moins de disposition différente du Siège Apostolique, l’Évêque diocésain se rendra à Rome pour vénérer les tombeaux des Bienheureux Pierre et Paul et il se présentera au Pontife Romain.
§ 2. L’Évêque s’acquittera par lui-même de cette obligation à moins d’empêchement légitime; dans ce cas, il s’en acquittera par son coadjuteur s’il en a un, ou par son auxiliaire, ou bien par un prêtre idoine de son presbyterium qui réside dans son diocèse.
§ 3. Le Vicaire apostolique peut s’acquitter de cette obligation par un procureur, même habitant à Rome; le Préfet apostolique n’a pas cette obligation.
CAN. 401
§ 1. L’Évêque diocésain qui a atteint soixante-quinze ans accomplis est prié de présenter la renonciation à son office au Pontife Suprême qui y pourvoira après examen de toutes les circonstances.
§ 2. L’Évêque diocésain qui, pour une raison de santé ou pour toute autre cause grave, ne pourrait plus remplir convenablement son office, est instamment prié de présenter la renonciation à cet office.
CAN. 402
§ 1. L’Évêque dont la renonciation à l’office a été acceptée garde le titre d’Évêque émérite de son diocèse et, s’il le désire, conserve sa résidence dans le diocèse, à moins que, dans certains cas et en raison de circonstances particulières, le Siège Apostolique n’y pourvoie autrement.
§ 2. La conférence des Évêques doit veiller à assurer un entretien convenable et digne à l’Évêque démissionnaire, en considérant cependant que l’obligation en incombe en premier lieu au diocèse qu’il a servi.
ART. 3
LES EVÊQUES COADJUTEURS ET AUXILIAIRES
CAN. 403
§ 1. Quand les besoins pastoraux du diocèse le demandent, un ou plusieurs Évêques auxiliaires seront constitués à la requête de l’Évêque diocésain; l’Évêque auxiliaire ne jouit pas du droit de succession.
§ 2. Dans les circonstances plus graves, même de caractère personnel, un Évêque auxiliaire muni de facultés spéciales peut être donné à l’Évêque diocésain.
§ 3. Si cela lui paraît opportun, le Saint-Siège peut constituer d’office un Évêque coadjuteur qui sera muni lui-même de facultés spéciales; l’Évêque coadjuteur jouit du droit de succession.
CAN. 404
§ 1. L’Évêque coadjuteur prend possession de son office quand il présente par lui-même ou par procureur les lettres apostoliques de nomination à l’Évêque diocésain, en présence du chancelier de la Curie qui en rédigera le procès-verbal.
§ 2. L’Évêque auxiliaire prend possession de son office quand il présente les lettres apostoliques de nomination à l’Évêque diocésain, en présence du chancelier de la Curie qui en rédigera le procès-verbal.
§ 3. En cas d’empêchement total de l’Évêque diocésain, il suffit tant pour l’Évêque coadjuteur que pour l’Évêque auxiliaire de présenter les lettres apostoliques de nomination au Collège des consulteurs et en présence du chancelier de la Curie.
CAN. 405
§ 1. L’Évêque coadjuteur comme l’Évêque auxiliaire ont les devoirs et les droits qui sont fixés par les canons suivants et définis dans leurs lettres de nomination.
§ 2. L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au ⇒ can. 403, § 2, assistent l’Évêque diocésain dans tout le gouvernement du diocèse et le remplacent en cas d’absence ou d’empêchement.
CAN. 406
§ 1. L’Évêque coadjuteur comme l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au ⇒ can. 403, § 2, sera constitué Vicaire général par l’Évêque diocésain; en outre, l’Évêque diocésain lui confiera de préférence aux autres ce qui selon le droit requiert le mandat spécial.
§ 2. À moins de disposition autre prévue dans les lettres apostoliques et restant sauves les dispositions du § 1, l’Évêque diocésain constituera Vicaires généraux ou au moins Vicaires épiscopaux son ou ses auxiliaires qui dépendent uniquement de son autorité, ou de celle de l’Évêque coadjuteur, ou de l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au ⇒ can. 403, § 2.
CAN. 407
§ 1. Afin de favoriser au maximum le bien présent et futur du diocèse, l’Évêque diocésain, le coadjuteur et l’Évêque auxiliaire dont il s’agit au ⇒ can. 403, § 2, se concerteront dans les affaires importantes.
§ 2. Dans l’examen des affaires importantes, surtout de caractère pastoral, l’Évêque diocésain consultera volontiers les Évêques auxiliaires de préférence à d’autres.
§ 3. L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire, parce qu’ils ont été appelés à partager la charge de l’Évêque diocésain, exerceront leurs fonctions de façon à travailler en union de cœur et d’esprit avec lui.
CAN. 408
§ 1. L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire non retenus par un juste empêchement sont obligés, chaque fois que l’Évêque diocésain le leur demande, d’accomplir les fonctions pontificales ainsi que les autres fonctions auxquelles est tenu l’Évêque diocésain.
§ 2. L’Évêque diocésain ne confiera pas habituellement à d’autres les fonctions et les droits épiscopaux que l’Évêque coadjuteur ou auxiliaire peut exercer.
CAN. 409
§ 1. À la vacance du siège épiscopal, l’Évêque coadjuteur devient immédiatement Évêque du diocèse pour lequel il a été établi pourvu qu’il en ait pris légitimement possession.
§ 2. À la vacance du siège épiscopal, à moins d’autre décision de l’autorité compétente, l’Évêque auxiliaire conserve uniquement tous les pouvoirs et toutes les facultés dont il jouissait comme Vicaire général ou comme Vicaire épiscopal quand le siège était occupé, jusqu’à ce que le nouvel Évêque ait pris possession de son siège; et s’il n’est pas désigné à la charge d’Administrateur diocésain, il exercera ce pouvoir qui lui est ainsi conféré par le droit, sous l’autorité de l’Administrateur diocésain qui préside au gouvernement du diocèse.
CAN. 410
L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire, tout comme l’Évêque diocésain lui-même, sont tenus par l’obligation de résider dans le diocèse; ils ne s’en éloigneront que pour peu de temps, sauf pour une fonction à exercer hors du diocèse, ou pour le temps des vacances qui ne dépassera pas un mois.
CAN. 411
En ce qui concerne la renonciation à l’office, les cann. ⇒ 401 et ⇒ 402, § 2, s’appliquent à l’Évêque coadjuteur et à l’Évêque auxiliaire.