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CHAPITRE IV : LES CHAPITRES DE CHANOINES

CAN. 503 Le chapitre des chanoines, cathédral ou collégial, est le collège de prêtres auquel il revient d’accomplir les fonctions liturgiques plus solennelles dans l’église cathédrale ou collégiale; en outre, il revient au chapitre cathédral de remplir les fonctions qui lui sont confiées par le droit ou par l’Évêque diocésain.   CAN. 504 L’érection, la modification ou la suppression du chapitre cathédral sont réservées au Siège Apostolique.   CAN. 505 Chaque chapitre, cathédral ou collégial, aura ses propres statuts…

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CHAPITRE V : LE CONSEIL PASTORAL

CAN. 511 Dans chaque diocèse, dans la mesure où les circonstances pastorales le suggèrent, sera constitué le conseil pastoral auquel il revient sous l’autorité de l’Évêque d’étudier ce qui dans le diocèse touche l’activité pastorale, de l’évaluer et de proposer des conclusions pratiques.   CAN. 512 § 1. Le conseil pastoral se compose de fidèles qui soient en pleine communion avec l’Église catholique, tant clercs ou membres d’instituts de vie consacrée, que laïcs surtout; ils sont désignés selon le…

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CHAPITRE VI : LES PAROISSES, LES CURES ET LES VICAIRES PAROISSIAUX

CAN. 515 § 1. La paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée d’une manière stable dans l’Église particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l’autorité de l’Évêque diocésain. § 2. Il revient au seul Évêque diocésain d’ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses; il ne les érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral. § 3….

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CHAPITRE VII : LES VICAIRES FORAINS

CAN. 553 § 1. Le vicaire forain, appelé aussi doyen, archiprêtre ou autrement, est le prêtre mis à la tête d’un vicariat forain. § 2. À moins d’une autre disposition du droit particulier, le vicaire forain est nommé par l’Évêque diocésain, après que celui-ci, à son jugement prudent, ait entendu les prêtres qui exercent leur ministère dans ce vicariat.   CAN. 554 § 1. Pour l’office de vicaire forain, lequel n’est pas lié à celui d’une paroisse déterminée, l’Évêque…

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CHAPITRE VIII : LES RECTEURS D’EGLISES ET LES CHAPELAINS

ART. 1 LES RECTEURS D’ÉGLISES CAN. 556 Par recteurs d’églises, on entend ici les prêtres à qui est confiée la charge d’une église qui n’est ni paroissiale ni capitulaire, ni attachée à la maison d’une communauté religieuse ou d’une société de vie apostolique qui y célèbre les offices.   CAN. 557 § 1. Le recteur d’église est nommé librement par l’Évêque diocésain, restant sauf le droit d’élection ou de présentation qui appartiendrait légitimement à quelqu’un; dans ce cas, il…

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TITRE I : NORMES COMMUNES A TOUS LES INSTITUTS DE VIE CONSACREE

CAN. 573 § 1. La vie consacrée par la profession des conseils évangéliques est la forme de vie stable par laquelle des fidèles, suivant le Christ de plus près sous l’action de l’Esprit-Saint, se donnent totalement à Dieu aimé par-dessus tout, pour que, dédiés à un titre nouveau et particulier pour l’honneur de Dieu, pour la construction de l’Église et le salut du monde, ils parviennent à la perfection de la charité dans le service du Royaume de Dieu…

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TITRE II : LES INSTITUTS RELIGIEUX

CAN. 607 § 1. En tant que consécration de toute la personne, la vie religieuse manifeste dans l’Église l’admirable union sponsale établie par Dieu, signe du siècle à venir. Ainsi le religieux accomplit sa pleine donation comme un sacrifice offert à Dieu, par lequel toute son existence devient un culte continuel rendu à Dieu dans la charité. § 2. L’institut religieux est une société dans laquelle les membres prononcent, selon le droit propre, des vœux publics perpétuels, ou temporaires…

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CHAPITRE I LES MAISONS RELIGIEUSES, LEUR ERECTION ET LEUR SUPPRESSION

CAN. 608 La communauté religieuse doit habiter une maison légitimement constituée sous l’autorité du Supérieur désigné selon le droit; chaque maison aura au moins un oratoire, où l’Eucharistie sera célébrée et conservée pour qu’elle soit vraiment le centre de la communauté.   CAN. 609 § 1. Les maisons d’un institut religieux sont érigées par l’autorité compétente selon les constitutions, avec le consentement préalable de l’Évêque diocésain, donné par écrit. § 2. Pour ériger un monastère de moniales est requise…

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