CAN. 495
§ 1. Dans chaque diocèse sera constitué le conseil presbytéral, c’est-à-dire la réunion des prêtres représentant le presbyterium qui soit comme le sénat de l’Évêque, et à qui il revient de l’aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l’Évêque.
§ 2. Dans les vicariats et les préfectures apostoliques, le Vicaire ou le Préfet constitue un conseil d’au moins trois prêtres missionnaires dont il prendra l’avis, même par lettre, dans les affaires les plus importantes.
CAN. 496
Le conseil presbytéral aura ses propres statuts approuvés par l’Évêque diocésain, en tenant compte des règles établies par la conférence des Évêques.
CAN. 497
En ce qui regarde la désignation des membres du conseil presbytéral:
1 la moitié environ sera élue librement par les prêtres eux-mêmes, selon les canons suivants et les statuts;
2 quelques prêtres, selon les statuts, doivent en être membres de droit, c’est-à-dire ceux qui, en raison de l’office qui leur est confié, font partie du conseil;
3 il est loisible à l’Évêque diocésain d’en nommer librement quelques-uns.
CAN. 498
§ 1. Pour constituer le conseil presbytéral, ont droit à la voix tant active que passive:
1 tous les prêtres séculiers incardinés dans le diocèse;
2 les prêtres séculiers non incardinés dans le diocèse, ainsi que les prêtres membres d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique qui, résidant dans le diocèse, y exercent un office pour le bien du diocèse.
§ 2. Dans la mesure où les statuts le prévoient, le même droit d’élection peut être accordé aux autres prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans le diocèse.
CAN. 499
Le mode d’élection des membres du conseil presbytéral doit être déterminé par les statuts, de telle sorte cependant que, autant que possible, les prêtres du presbyterium soient représentés en tenant compte par-dessus tout de la diversité des ministères et des différentes régions du diocèse.
CAN. 500
§ 1. Il revient à l’Évêque diocésain de convoquer le conseil presbytéral, de le présider et de déterminer les questions qui doivent y être traitées, ou d’accueillir les questions proposées par les membres.
§ 2. Le conseil presbytéral n’a que voix consultative; l’Évêque diocésain l’entendra pour les affaires de plus grande importance, mais il n’a besoin de son consentement que dans les cas expressément fixés par le droit.
§ 3. Le conseil presbytéral ne peut jamais agir sans l’Évêque diocésain auquel seul revient également le soin de faire connaître ce qui a été décidé selon le § 2.
CAN. 501
§ 1. Les membres du conseil presbytéral seront désignés pour un temps fixé par les statuts, de sorte cependant que le conseil soit renouvelé en tout ou en partie dans les cinq ans.
§ 2. À la vacance du siège, le conseil presbytéral cesse et ses fonctions sont remplies par le collège des consulteurs; dans l’année qui suit la prise de possession, l’Évêque doit à nouveau constituer le conseil presbytéral.
§ 3. Si le conseil presbytéral ne remplissait pas la fonction qui lui est confiée pour le bien du diocèse ou en abusait gravement, après consultation du Métropolitain ou, s’il s’agit du siège métropolitain, après consultation de l’Évêque suffragant le plus ancien de promotion, l’Évêque diocésain pourrait le dissoudre mais il devrait le constituer à nouveau dans l’année.
CAN. 502
§ 1. Parmi les membres du conseil presbytéral, quelques prêtres sont nommés librement par l’Évêque diocésain au nombre d’au moins six et pas plus de douze, qui constitueront pour une durée de cinq ans le collège des consulteurs, auquel reviennent les fonctions fixées par le droit; toutefois à l’expiration des cinq années, le collège continue d’exercer ses fonctions propres jusqu’à ce qu’un nouveau collège soit constitué.
§ 2. L’Évêque diocésain préside le collège des consulteurs; cependant lorsque le siège est empêché ou vacant, c’est celui qui tient provisoirement la place de l’Évêque, ou si le collège n’a pas encore été constitué, c’est le prêtre le plus ancien d’ordination au sein du collège des consulteurs.
§ 3. La conférence des Évêques peut décider que les fonctions du collège des consulteurs soient confiées au chapitre cathédral.
§ 4. Dans le vicariat ou la préfecture apostolique, les fonctions du collège des consulteurs reviennent au conseil de la mission dont il s’agit au ⇒ can. 495, § 2, sauf autre disposition du droit.