PARTIE IX : LES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER DEFINITION 1) Aux fins de la présente Annexe, est considéré comme dessin, tout assemblage de lignes ou de couleurs, et comme modèle toute forme plastique associée ou non, à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou forme donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse servir de type pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal. 2) Si le même objet peut être considéré…