ARTICLE PREMIER
GENERALITES
Le régime commun prévu par la présente Annexe couvre :
a) la protection du droit d’auteur ;
b) la protection des droits des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organes de radiodiffusion (droits voisins) et,
c) la protection et la promotion du patrimoine culturel.
TITRE I :
DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS
PREMIERE PARTIE :
DU DROIT D’AUTEUR
CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
ARTICLE 2
DEFINITIONS
Les termes suivants et leurs variantes tels qu’ils sont employés dans la présente Annexe ont la signification suivante :
i) Une « œuvre » est toute création littéraire ou artistique au sens des dispositions de l’article 5.
ii) Une « œuvre audiovisuelle » est une œuvre qui consiste en une série d’images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d’être audible.
iii) Une « œuvre des arts appliqués » est une création artistique bidimensionnelle ou tridimensionnelle ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d’utilité, qu’il s’agisse d’une œuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels.
Un « article d’utilité » est un article qui remplit une fonction utilitaire intrinsèque ne consistant pas seulement à présenter l’apparence d’un article ou à transmettre des informations.
iv) Une « œuvre de collaboration » est une œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs.
v) Est dite « collective, l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui la divulgue sou »s sa direction et sous son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
vi) Une « œuvre composite » est une œuvre nouvelle qui incorpore une œuvre préexistante et qui est réalisée sans la collaboration de cette dernière.
vii) Une « œuvre photographique » est l’enregistrement de la lumière ou d’un autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique, électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé. Une image fixe extraite d’une œuvre audiovisuelle n’est pas considérée comme « œuvre photographique » mais comme une partie de l’œuvre audiovisuelle concernée.
viii) L’ « auteur » est la personne physique qui a créée l’œuvre.
ix) Le « producteur d’une œuvre est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la réalisation de cette œuvre.
x) Le « producteur d’une œuvre audiovisuelle » est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de faire réaliser l’œuvre.
xi) La « radiodiffusion » est la communication de l’œuvre (y compris la présentation ou la représentation ou l’exécution d’une œuvre) au public par la transmission sans fil ; la « réémission » est l’émission d’une œuvre radiodiffusée.
La « radiodiffusion » comprend la radiodiffusion par satellite qui est la « radiodiffusion » depuis l’injection d’une œuvre vers le satellite, y compris à la fois les phases ascendantes et descendantes de la transmission jusqu’à ce que l’œuvre soit communiquée au public.
La radiodiffusion comprend également la communication des œuvres par la télévision.
xii) La .communication d’une « œuvre au public » (y compris sa présentation, sa représentation ou exécution, ou sa radiodiffusion) est le fait
de rendre l’œuvre accessible au public par des moyens autres que la distribution d’exemplaires.
Tout procédé qui est nécessaire pour rendre l’œuvre accessible au public, et qui le permet, est une « communication », et l’œuvre est considérée comme « communiquée au public » même si personne dans le public auquel l’œuvre était destinée ne la reçoit, ne la voit ni ne l’écoute effectivement.
xiii) La « communication publique par câble » est la communication d’une œuvre au public par fil ou par toute autre voie constituée par une substance matérielle.
xiv) La « communication au public » est la transmission par fil ou sans fil de l’image, du son, ou de l’image et du son, d’une œuvre de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d’origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l’image ou le son ne puissent pas être perçus en ce ou ces lieux, peu important à cet égard que ces personnes puissent percevoir l’image ou le son dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents à des moments différents.
xv) La « représentation ou exécution publique » est le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une œuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, d’en montrer les images en série ou de rendre audibles les sons qui l’accompagnent, en un ou plusieurs lieux ou des personnes étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes, peu important à cet égard qu’elles soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et à des moments différents, où la représentation ou exécution peut être perçue sans qu’il y ait nécessairement communication au public au sens de l’alinéa précédent.
xvi) Le terme « publié » signifie que des exemplaires de l’œuvre ont été rendus accessibles au public avec le consentement de l’auteur, par la vente, la location, le prêt public ou par tout autre transfert de propriété ou de possession, à condition que, compte tenu de la nature de l’œuvre, le nombre de ces exemplaires publiés ait été suffisant pour répondre aux besoins normaux du public. Une œuvre doit être aussi considérée comme .publiée. si elle est mémorisée dans un système d’ordinateur et rendue accessible au public par tout moyen de récupération.
xvii) La « reproduction » est la fabrication d’un ou plusieurs exemplaires d’une œuvre ou d’une partie de celle-ci dans une forme matérielle quelle qu’elle soit, y compris l’enregistrement sonore et visuel. La fabrication d’un ou plusieurs exemplaires tridimensionnels d’une œuvre bidimensionnelle et la fabrication d’un ou plusieurs exemplaires bidimensionnels d’une œuvre tridimensionnelle ainsi que l’inclusion d’une œuvre ou d’une partie de celle-ci dans un système d’ordinateur (soit dans l’unité de mémorisation interne soit dans une unité de mémorisation externe d’un ordinateur) sont aussi une « reproduction ».
xviii) La « reproduction reprographique » d’une œuvre est la fabrication d’exemplaires en fac-similé d’originaux ou d’exemplaires de l’œuvre par d’autres moyens que la peinture, par exemple la photocopie. La fabrication d’exemplaires en fac-similé qui sont réduits ou agrandis est aussi considérée comme une « reproduction reprographique ».
xix) « Représenter ou exécuter » une œuvre signifie la réciter, la jouer, la danser ou l’interpréter, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, en montrer des images dans un ordre quel qu’il soit ou rendre audibles les sons qui l’accompagnent.
xx) Les « expressions du folklore » sont des productions d’éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus, reconnues comme répondant aux attentes de cette communauté et comprenant les contes populaires, la poésie populaire, les chansons et la musique instrumentale populaires, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques des rituels et les productions d’art populaire.
xxi) Une « copie » est le résultat de tout acte de reproduction d’une œuvre déjà fixée sur un support.
xxii) Un « programme d’ordinateur » est un ensemble d’instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l’information.
xxiii) Une « base de données » est une compilation de données ou de faits.
xxiv) Le « prêt public » est le transfert de la possession de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre pour une durée limitée, à des fins non lucratives, par une institution fournissant des services au public, telle qu’une bibliothèque publique ou des archives publiques.
xxv) La « location » est le transfert de la possession de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre pour une durée limitée, dans un but lucratif.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION
1) Les dispositions de la présente partie de l’Annexe s’appliquent :
i) aux œuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est ressortissant de l’un des Etats membres de l’Organisation, ou y a sa résidence habituelle ou son siège ;
ii) aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant de l’un des Etats membres de l’Organisation, ou y a sa résidence habituelle ou son siège ;
iii) aux œuvres publiées pour la première fois sur le territoire de l’un des États membres de l’Organisation ou publiées pour la première fois dans un pays étranger et publiées également dans l’un des Etats membres de l’Organisation dans un délai de 30 jours ;
iv) aux œuvres d’architecture érigées dans l’un des Etats membres de l’Organisation
2) S’il s’agit d’une œuvre de collaboration, il suffit pour que les dispositions de la présente partie de l’Annexe s’appliquent, qu’un des collaborateurs satisfasse à la condition prévue à l’alinéa 1.i) ci-dessus.
3) Les dispositions pertinentes de l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 Mars 1977 s’appliquent mutatis mutandis dans cette partie de l’Annexe.
4) Demeurent réservées les dispositions des traités internationaux.
CHAPITRE II :
OBJET DE LA PROTECTION
ARTICLE 4
OBJET DE LA PROTECTION : GENERALITES
1) L’auteur de toute œuvre originale de l’esprit, littéraire et artistique jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente Annexe.
2) La protection résultant des droits prévus à l’alinéa 1), ci-après dénommé « protection », commence dès la création de l’œuvre, même si celle-ci n’est pas fixée sur un support matériel.
ARTICLE 5
OBJET DE LA PROTECTION : LES ŒUVRES
1) La présente Annexe s’applique aux œuvres littéraires et artistiques, ci-après dénommées œuvres, qui sont des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire et artistique, scientifique, telles que :
i) les œuvres exprimées par écrit, y compris les programmes d’ordinateur ;
ii) les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots et exprimées oralement ;
iii) les œuvres musicales qu’elles comprennent ou non des textes d’accompagnement;
iv) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales ;
v) les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ;
vi) les œuvres audiovisuelles ;
vii) les œuvres des beaux-arts : les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures et lithographies ;
viii) les œuvres d’architecture ;
ix) les œuvres photographiques ;
x) les œuvres des arts appliqués ;
xi) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l’architecture ou la science ;
xii) les expressions du folklore et les œuvres inspirées du folklore.
2) La protection est indépendante du mode ou de la forme d’expression, de la qualité et du but de l’œuvre.
ARTICLE 6
OBJET DE LA PROTECTION : LES ŒUVRES DERIVEES ET LES RECUEILS
1) Sont protégés également en tant qu’œuvres:
i) les traductions, les adaptations, les arrangements et autres transformations d’œuvres et d’expressions du folklore ; et,
ii) les recueils d’œuvres, d’expressions du folklore ou de simples faits ou données, telles que les encyclopédies, les anthologies et les bases de données, qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
2) La protection des œuvres mentionnées à l’alinéa 1) est sans préjudice de la protection des œuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces œuvres.
ARTICLE 7
OBJETS NON PROTEGES
La protection prévue par la présente partie de l’Annexe ne s’étend pas :
i) aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles ;
ii) aux nouvelles du jour ; et,
iii) aux simples faits et données.
CHAPITRE III :
DROITS PROTEGES
ARTICLE 8
DROITS MORAUX
1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, l’auteur d’une œuvre a le droit :
i) de revendiquer la paternité de son œuvre, en particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son œuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son œuvre ;
ii) de rester anonyme ou d’utiliser un pseudonyme;
iii) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
2) L’auteur a le droit de divulguer son œuvre. Il détermine le procédé de divulgation et en fixe les conditions. Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis à vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce retrait peut lui causer. Lorsque postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ces droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
ARTICLE 9
DROITS PATRIMONIAUX
1) L’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Sous réserve des dispositions des articles 10 à 21, l’auteur d’une œuvre a notamment le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :
i) reproduire son œuvre ;
ii) traduire son œuvre ;
iii) adapter, arranger ou transformer autrement son œuvre ;
iv) distribuer des exemplaires de son œuvre au public par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location ;
v) représenter ou exécuter son œuvre en public ;
vi) communiquer son œuvre (y compris la représenter ou l’exécuter) au public par radiodiffusion (ou rediffusion), ou par télévision ;
vii) communiquer son œuvre (y compris la représenter ou l’exécuter, ou la radiodiffuser) au public par câble ou par tout autre moyen.
2) Les droits de location prévus au point iv de l’alinéa 1) ne s’appliquent pas à la location de programmes d’ordinateur dans le cas où le programme lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location.
ARTICLE 10
DROIT DE SUITE
1) Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques et de manuscrits ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre ou de ce manuscrit faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant, quelles que soient les modalités de l’opération réalisée par ce dernier.
2) La disposition qui précède ne s’applique ni aux œuvres d’architecture ni aux œuvres des arts appliqués.
3) Les conditions de l’exercice de ce droit, ainsi que le taux de cette participation au produit de la vente, sont déterminés par l’autorité nationale compétente.
CHAPITRE IV :
LIMITATION DES DROITS PATRIMONIAUX
ARTICLE 11
LIBRE REPRODUCTION A DES FINS PRIVEES
1) Nonobstant les dispositions de l’article 9, et sous réserve de celles de l’alinéa 2) du présent article et de celles de l’article 58, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, de reproduire une œuvre licitement publiée exclusivement pour l’usage privé de l’utilisateur.
2) L’alinéa 1) ne s’applique pas :
i) à la reproduction d’œuvre d’architecture revêtant la forme de bâtiments ou d’autres constructions similaires;
ii) à la reproduction reprographique d’œuvres des beaux-arts à tirage limité de la présentation graphique d’œuvres musicales (partitions) et des manuels d’exercice et autres publications dont on ne se sert qu’une fois ;
iii) à la reproduction de la totalité ou de parties importantes de bases de données ;
iv) à la reproduction de programmes d’ordinateur sauf dans les cas prévus à l’article 18 ; et,
v) toute autre reproduction d’une œuvre qui porterait atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
ARTICLE 12
LIBRE REPRODUCTION REVÊTANT LA FORME DE CITATION
Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, de citer une œuvre licitement publiée dans une autre œuvre, à la condition d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure à la source et à la condition qu’une telle citation soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre.
ARTICLE 13
LIBRE UTILISATION POUR L’ENSEIGNEMENT
Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, mais sous réserve de l’obligation d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure à la source :
i) d’utiliser une œuvre licitement publiée en tant qu’illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à l’enseignement ; et
ii) de reproduire par des moyens reprographiques pour l’enseignement ou pour les examens au sein d’établissements d’enseignement dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d’une œuvre licitement publiée.
ARTICLE 14
REPRODUCTION REPROGRAPHIQUE PAR LES BIBLIOTHEQUES ET LES SERVICES D’ARCHIVES
Nonobstant les dispositions de l’article 9, sans l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur, une bibliothèque ou des services d’archives dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent réaliser par reproduction reprographique des exemplaires isolés d’une œuvre :
i) lorsque l’œuvre reproduite est un article ou un court extrait d’un écrit autre qu’un programme d’ordinateur, avec ou sans illustration, publié dans une collection d’œuvres ou dans un numéro d’un journal ou d’un périodique, et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d’une personne physique ;
ii) lorsque la réalisation d’un tel exemplaire est destinée à le préserver et, si nécessaire, au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable, à le remplacer ou, dans une collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives, à remplacer un exemplaire perdu, détruit ou rendu inutilisable.
ARTICLE 15
LIBRE REPRODUCTION A DES FINS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES
Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, de reproduire une œuvre destinée à une procédure judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à atteindre.
ARTICLE 16
LIBRE UTILISATION A DES FINS D’INFORMATION
Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, mais sous réserve de l’obligation d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure dans la source :
i) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public, un article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils périodiques, ou une œuvre radiodiffusée ayant le même caractère, dans les cas où le droit de reproduction, de radiodiffusion ou de communication au public n’est pas expressément réservé ;
ii) de reproduire ou de rendre accessible au public, à des fins de compte rendu des événements d’actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou communication par câble au public, une œuvre vue ou entendue au cours d’un tel événement, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre;
iii) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public des discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons ou autre œuvres de même nature délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors de procès, à des fins d’information et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leur droit de publier des collections de ces œuvres.
ARTICLE 17
LIBRE UTILISATION D’IMAGES D’ŒUVRES SITUEES EN PERMANENCE DANS LES ENDROITS PUBLICS
Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une image d’une œuvre d’architecture, d’une œuvre des beaux-arts, d’une œuvre photographique ou d’une œuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l’image de l’œuvre est le sujet principal d’une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales.
ARTICLE 18
LIBRE REPRODUCTION ET ADAPTATION DE PROGRAMMES D’ORDINATEUR
1) Nonobstant les dispositions de l’article 9, le propriétaire légitime d’un exemplaire d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l’adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit :
i) nécessaire à l’utilisation du programme d’ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu ; ou
ii) nécessaire à des fins d’archivage et pour remplacer l’exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.
2) Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que celles prévues à l’alinéa 1), et tout exemplaire ou toute adaptation sera détruits dans le cas où la possession prolongée de l’exemplaire du programme d’ordinateur cesse d’être licite.
ARTICLE 19
LIBRE ENREGISTREMENT EPHEMERE PAR LES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
Nonobstant les dispositions de l’article 9, un organisme de radiodiffusion peut, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d’une qu’il a le droit de radiodiffuser. L’organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu’un accord pour une période plus longue n’ait été passé avec l’auteur de l’œuvre ainsi enregistrée.
Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives.
ARTICLE 20
LIBRE REPRESENTATION OU EXECUTION PUBLIQUE
Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, de représenter ou d’exécuter une œuvre publiquement :
i) lors de cérémonies officielles dans la mesure justifiée par la nature de ces cérémonies ;
ii) lors des cérémonies religieuses dans les locaux prévus à cet effet ; et,
iii) dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement pour le personnel et les étudiants d’un tel établissement, si le public est composé exclusivement du personnel et des étudiants de l’établissement ou des parents et des surveillants ou d’autres personnes directement liées aux activités de l’établissement.
ARTICLE 21
IMPORTATION A DES FINS PERSONNELLES
L’importation d’un exemplaire d’une œuvre par une personne physique, à des fins personnelles, est permise sans l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre.
CHAPITRE V :
DUREE DE PROTECTION
ARTICLE 22 :
DUREE DE PROTECTION : GENERALITES
Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les droits patrimoniaux sur une œuvre sont protégés pendant la vie de l’auteur et soixante-dix ans après sa mort.
Les droits moraux sont illimités dans le temps. Après l’expiration de la protection des droits patrimoniaux, l’organisme national de gestion collective des droits visés à l’article 60 est en droit de faire respecter les droits moraux en faveur des auteurs.
ARTICLE 23
DUREE DE PROTECTION POUR LES ŒUVRES DE COLLABORATION
Les droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration sont protégés pendant la vie du dernier auteur survivant et soixante-dix ans après sa mort.
ARTICLE 24
DUREE DE PROTECTION POUR LES ŒUVRES ANONYMES ET PSEUDONYMES
Les droits patrimoniaux sur une œuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme sont protégés jusqu’à l’expiration d’une période de soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois, ou, à défaut d’un tel événement intervenu dans les soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été licitement rendue accessible au public, ou, à défaut de tels événements intervenus soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation, sauf si, avant l’expiration desdites périodes, l’identité de l’auteur est révélée ou ne laisse aucun doute, auquel cas les dispositions de l’article 22 ou de l’article 23 s’appliquent.
ARTICLE 25
DUREE DE PROTECTION POUR LES ŒUVRES COLLECTIVES ET AUDIOVISUELLES
Les droits patrimoniaux sur une œuvres collective ou sur une œuvres audiovisuelle sont protégés jusqu’à l’expiration d’une période de soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois, ou, à défaut d’un tel événement intervenu dans les soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été rendue accessible au public, ou, à défaut de tels événements intervenus dans les soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation.
ARTICLE 26
DUREE DE PROTECTION POUR LES ŒUVRES DES ARTS APPLIQUES
Les droits patrimoniaux sur une œuvre des arts appliqués sont protégés jusqu’à l’expiration d’une période de vingt-cinq ans à partir de la réalisation d’une telle œuvre.
ARTICLE 27
CALCUL DES DELAIS
Dans le présent chapitre, tout délai expire à la fin de l’année civile au cours de laquelle il arriverait normalement à terme.
CHAPITRE VI :
TITULARITE DES DROITS
ARTICLE 28
TITULARITE DES DROITS : GENERALITES
L’auteur d’une œuvre est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre.
ARTICLE 29
TITULARITE DES DROITS SUR LES ŒUVRES DE COLLABORATION
Les coauteurs d’une œuvre de collaboration sont les premiers cotitulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette œuvre. Toutefois, si une œuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes c’est-à-dire si les parties de cette œuvre peuvent être reproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d’une manière séparée, les coauteurs peuvent bénéficier de droits indépendants sur ces parties, tout en étant les cotitulaires des droits de l’ œuvre de collaboration considérée comme un tout.
ARTICLE 30
TITULARITE DES DROITS SUR LES ŒUVRES COLLECTIVES
Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une œuvre collective est la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’œuvre a été créée et qui la publie sous son nom.
ARTICLE 31
TITULARITE DES DROITS SUR LES ŒUVRES CREEES DANS
LE CADRE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL OU SUR COMMANDE
Lorsque l’œuvre est créée pour le compte d.une personne physique ou d’une personne morale, privée ou publique, dans le cadre d’un contrat de travail de l’auteur ou bien lorsque l’ œuvre est commandée par une telle personne à l’auteur, le premier titulaire des droits patrimoniaux et moraux est l’auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette œuvre sont considérés comme transférés à l’employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l’employeur ou de cette personne physique ou morale au moment de la création de l’ œuvre.
ARTICLE 32
TITULAIRE DES DROITS SUR LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
1) Dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sont les coauteurs de cette œuvre tels que le metteur en scène, l’auteur du scénario, le compositeur de la musique. Les auteurs des œuvres préexistantes adaptées ou utilisées pour les œuvres audiovisuelles sont considérés comme ayant été assimilés à ces coauteurs.
2) Sauf stipulation contraire, le contrat conclu entre le producteur d’une œuvre audiovisuelle et les coauteurs de cette œuvre, autres que les auteurs des œuvres musicales qui y sont incluses, emporte cession au producteur des droits patrimoniaux des coauteurs sur les contributions. Toutefois, les coauteurs conservent, sauf stipulation contraire du contrat, leurs droits patrimoniaux sur d’autres utilisations de leurs contributions dans la mesure où celles-ci peuvent être utilisées séparément de l’œuvre audiovisuelle.
ARTICLE 33
PRESOMPTION DE TITULARITE : LES AUTEURS
1) Afin que l’auteur d’une œuvre soit, en l’absence de preuve contraire, considéré comme tel et, par conséquent, soit en droit d’intenter des procès, il suffit que son nom apparaisse sur l’œuvre d’une manière usuelle.
2) Dans le cas d’une œuvre anonyme ou d’une œuvre pseudonyme sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur, l’éditeur dont le nom apparaît sur l’œuvre est, en l’absence de preuve contraire, considéré comme représentant l’auteur et, en cette qualité comme en droit de protéger et de faire respecter les droits de l’auteur. Le présent alinéa cesse de s’appliquer lorsque l’auteur révèle son identité et justifie de sa qualité.
CHAPITRE VII :
CESSION DES DROITS ET LICENCES
SECTION I :
GENERALITES
ARTICLE 34
CESSION DES DROITS
1) Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par voie testamentaire ou par l’effet de la loi à cause de mort.
2) Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par voie testamentaire ou par l’effet de la loi à cause de mort.
ARTICLE 35
LICENCES
1) L’auteur d’une œuvre peut accorder des licences à d’autres personnes pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être non exclusives ou exclusives.
2) Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne en même temps que l’auteur et d’autres titulaires de licences non exclusives.
3) Une licence exclusive autorise son titulaire, à l’exclusion de tout autre, y compris l’auteur, à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne.
4) Aucune licence ne doit être considérée comme une licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre l’auteur et le titulaire de la licence.
ARTICLE 36
FORME DES CONTRATS DE CESSION ET DE LICENCE
Sous peine de nullité, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit.
ARTICLE 37
ETENDUE DES CESSIONS ET DES LICENCES
1) La cession globale des œuvres futures est nulle.
2) Les cessions des droits patrimoniaux et licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de l’étendue ou des moyens d’exploitation.
3) Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accordée.
4) Le défaut de mention de l’étendue ou des moyens d’exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence à l’étendue et aux moyens d’exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l’octroi de la cession ou de la licence.
ARTICLE 38
ALIENATION D’ORIGNAUX OU D’EXEMPLAIRES D’ŒUVRES ET CESSION
ET LICENCE CONCERNANT LE DROIT D’AUTEUR SUR CES ŒUVRES
1) L’auteur qui transmet par aliénation l’original ou un exemplaire de son œuvre n’est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l’accomplissement des actes visés par des droits patrimoniaux.
2) Nonobstant l’alinéa 1), l’acquéreur légitime d’un original ou d’un exemplaire d’une œuvres, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de présentation de cet original ou exemplaire directement au public.
3) Le droit prévu à l’alinéa 2) ne s’étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d’originaux ou d’exemplaires d’une œuvre par voie de location ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.
SECTION II :
CONTRATS PARTICULIERS
ARTICLE 39
CONTRAT D’EDITION
1) Le contrat d’édition est celui par lequel l’auteur de l’œuvre ou ses ayants droit cèdent, à des conditions déterminées, à l’éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre suffisant des exemplaires de l’œuvre à charge pour ce dernier d’en assurer la publication et la diffusion.
2) Le contrat d’édition doit être écrit sous peine de nullité. La forme et le mode d’expression, les modalités d’exécution de l’édition et, éventuellement, les clauses de résiliation seront déterminés par le contrat.
3) Le contrat d’édition est soumis aux dispositions du code national réglant les obligations civiles et commerciales.
ARTICLE 40
CONTRAT DIT A COMPTE D’AUTEUR
1) Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 39 ci-dessus, le contrat dit « à compte d’auteur ».
2) Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.
3) Ce contrat constitue un contrat d’entreprise régi par les usages et les dispositions du code national réglant les obligations civiles et commerciales.
ARTICLE 41
CONTRAT DIT COMPTE A DEMI
1) Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 39 ci-dessus, le contrat dit .compte à demi..
2) Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’.uvre dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat et d’en assurer la publication et la diffusion moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation dans la proportion prévue.
3) Ce contrat constitue une association en participation.
ARTICLE 42
OBLIGATIONS DE L’EDITEUR
L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes faute de quoi il pourra y être contraint par le tribunal compétent.
ARTICLE 43
CONTRAT DE REPRESENTATION
1) Le contrat de représentation est celui par lequel un auteur ou un organisme professionnel d’auteurs confère à une personne physique ou morale ou à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter ses œuvres ou les œuvres constituant le répertoire dudit organisme à des conditions qu’il détermine.
2) Est dit contrat général de représentation, le contrat par lequel un auteur ou un organisme professionnel d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les .uvres actuelles ou futures constituant le répertoire de l’auteur ou dudit organisme, aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit ou par cet organisme.
ARTICLE 44
FORME DU CONTRAT DE REPRESENTATION
1) Le droit de représentation est cessible à titre gratuit ou onéreux.
2) Le contrat de représentation doit être écrit sous peine de nullité. Il est conclu pour une durée déterminée ou pour un nombre déterminé de communications au public. Les droits d’exclusivité, les modalités d’exécution et, éventuellement, les clauses de résiliation seront déterminés par le contrat.
ARTICLE 45
OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES
1) L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes.
2) L’entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l’exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir les droits intellectuels et moraux de l’auteur.
3) L’entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice du contrat sans l’autorisation de l’auteur.
DEUXIEME PARTIE :
DROITS DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS, DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DES ORGANISMES
DE RADIODIFFUSION (DROITS VOISINS)
CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
ARTICLE 46
DEFINITIONS
Les termes suivants et leurs variantes tels qu’ils sont employés dans la présente partie de l’Annexe ont la signification suivante :
i) Les « artistes interprètes ou exécutants » sont les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore.
ii) La « copie d’un phonogramme » est tout support matériel contenant des sons repris directement ou indirectement d’un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés sur ce phonogramme.
iii) La « fixation » est l’incorporation de sons, d’images ou de sons et images dans un support matériel permanent ou suffisamment stable pour permettre leur perception, reproduction ou communication d’une manière quelconque, durant une période plus que simplement provisoire.
iv) Un « phonogramme » est toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons.
v) Le « producteur de phonogrammes » est la personne physique ou morale qui, la première, prend l’initiative et la responsabilité de fixer les sons provenant d’une exécution ou d’autres sons.
1) Les définitions prévues à l’article 2 de la première partie de l’Annexe s’appliquent mutatis mutandis dans la présente partie.
ARTICLE 47
ETENDUE DE L’APPLICATION DE LA LOI
1) Les dispositions de la présente partie de l’annexe s’appliquent :
i) aux interprétations et exécutions lorsque :
- l’artiste interprète ou exécutant est ressortissant de l’un des Etats membres de l’Organisation;
- l’interprétation ou l’exécution a lieu sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Organisation ;
- l’interprétation ou l’exécution qui n’a pas été fixée dans un phonogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de la présente partie de l’Annexe ;
ii) aux phonogrammes lorsque :
- le producteur est un ressortissant de l’un des Etats membres de l’Organisation ou
la première fixation des sons a été faite dans l’un des Etats membres de l’Organisation;
iii) aux émissions de radiodiffusion lorsque :
- le siège social de l’organisme est situé sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Organisation ; ou
- l’émission de radiodiffusion a été transmise à partir d’une station située sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Organisation.
2) Les dispositions pertinentes de l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 Mars 1977 s’appliquent mutatis mutandis dans cette partie de l’Annexe.
2) Demeurent réservées les dispositions des traités internationaux.
CHAPITRE II :
DROITS D’AUTORISATION
ARTICLE 48
DROITS D’AUTORISATION DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS
1) Sous réserve des dispositions des articles 52 à 54, l’artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :
i) la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, sauf lorsque la radiodiffusion :
- est faite à partir d’une fixation de l’interprétation ou de l’exécution autre qu’une fixation faite en vertu de l’article 54 ; ou,
- est une réémission autorisée par l’organisme de radiodiffusion qui émet le premier l’interprétation ou l’exécution ;
ii) la communication au public de son interprétation ou exécution, sauf lorsque cette communication :
- est faite à partir d’une fixation de l’interprétation ou de l’exécution ; ou
- est faite à partir d’une radiodiffusion de l’interprétation ou l’exécution ;
iii) la fixation de son interprétation ou exécution non fixée ;
iv) la reproduction d’une fixation de son interprétation ou exécution ;
v) la distribution des exemplaires d’une fixation de son interprétation ou exécution par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par la location.
2) En l’absence d’accord contraire :
i) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de permettre à d’autres organismes de radiodiffusion d’émettre l’interprétation ou l’exécution ;
ii) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de fixer l’interprétation ou l’exécution ;
iii) l’autorisation de radiodiffuser et de fixer l’interprétation ou l’exécution n’implique pas l’autorisation de reproduire la fixation ;
iv) l’autorisation de fixer l’interprétation ou l’exécution et de reproduire cette fixation n’implique pas l’autorisation de radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution à partir de la fixation ou de ses reproductions.
ARTICLE 49
DROITS D’AUTORISATION DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES
Sous réserve des dispositions des articles 52 et 54, le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :
i) la reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme ;
ii) la distribution au public de copies de son phonogramme par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location.
ARTICLE 50
DROITS D’AUTORISATION DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
Sous réserve des dispositions des articles 52 et 54, l’organisme de radiodiffusion a le droit de faire ou d’autoriser les actes suivants :
i) la réémission de ses émissions de radiodiffusion ;
ii) la fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
iii) la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
iv) la communication au public de ses émissions de télévision.
CHAPITRE III :
REMUNERATION EQUITABLE POUR L’UTILISATION DE PHONOGRAMMES
ARTICLE 51
REMUNERATION EQUITABLE POUR LA RADIODIFFUSION OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC
1) Lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur sera versée par l’utilisateur à l’organisme national de gestion collective des droits.
2) La somme perçue sur l’usage d’un phonogramme sera partagée entre le producteur et les artistes interprètes ou exécutants. Ces derniers se partageront la somme reçue ou l’utiliseront conformément aux accords existants entre eux.
CHAPITRE IV :
LIBRES UTILISATIONS
ARTICLE 52
LIBRES UTILISATIONS : GENERALITES
Nonobstant les dispositions des articles 48 à 51, les actes suivants sont permis sans l’autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans paiement d’une rémunération :
i) l’utilisation privée sous réserve des dispositions de l’article 58 ;
ii) le compte rendu d’événements d’actualité, à condition qu’il ne soit fait usage que de courts fragments d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion ;
iii) l’utilisation uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique ;
iv) la citation, sous forme de courts fragments, d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d’information ;
v) toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des œuvres protégées par le droit d’auteur en vertu de la présente Annexe.
ARTICLE 53
LIBRE UTILISATION DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS
Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l’incorporation de leur interprétation ou exécution dans une fixation d’images ou d’images et de sons, les dispositions de l’article 48 cessent d’être applicables.
ARTICLE 54
LIBRE UTILISATION PAR DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
Les autorisations requises aux termes des articles 48 à 51 pour faire des fixations d’interprétations ou d’exécutions et d’émissions de radiodiffusion et reproduire de telles fixations et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce ne sont pas exigées, lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que :
i) pour chacune des émissions d’une fixation d’une interprétation ou d’une exécution ou de ses reproductions, faites en vertu du présent article, l’organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution dont il s’agit ;
ii) pour chacune des émissions d’une fixation d’une émission, ou d’une reproduction d’une telle fixation, faites en vertu du présent article, l’organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l’émission;
iii) pour toute fixation faite en vertu du présent article ou de ses reproductions, la fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée que celui qui s’applique aux fixations et reproductions d’.uvres protégées par le droit d’auteur en vertu de l’article 19 de la présente Annexe, à l’exception d’un exemplaire unique qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives.
CHAPITRE V :
DUREE DE PROTECTION
ARTICLE 55
DUREE DE PROTECTION POUR LES INTERPRETATIONS OU LES EXECUTIONS
La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente partie de l’Annexe est une période de cinquante années à compter de :
i) la fin de l’année de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes ;
ii) la fin de l’année où l’interprétation ou l’exécution a eu lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes
ARTICLE 56
DUREE DE PROTECTION POUR LES PHONOGRAMMES
La durée de protection à accorder aux phonogrammes en vertu de la présente partie de l’Annexe est une période de cinquante années à compter de la fin de l’année de la fixation.
ARTICLE 57
DUREE DE PROTECTION POUR LES EMISSIONS DE RADIODIFFUSION
La durée de protection à accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente partie de l’Annexe est une période de vingt-cinq années à compter de la fin de l’année où l’émission a eu lieu.
TROISIEME PARTIE :
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 58
REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE
1) Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques, les artistes interprètes ou exécutants pour leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, ainsi que les producteurs de phonogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres, interprétations ou exécutions et phonogrammes, destinée à une utilisation strictement personnelle et privée et réalisée dans les conditions prévues aux articles 11 et 52 de la présente Annexe.
2) Les législations nationales des pays membres ont la faculté de déterminer les conditions éventuelles de cette rémunération pour copie privée.
ARTICLE 59
DOMAINE PUBLIC PAYANT ET EXPLOITATION DES EXPRESSIONS DU FOLKLORE
1) L’exploitation des expressions du folklore ainsi que celle des œuvres ou productions tombées dans le domaine public à l’expiration des périodes de protection visées aux chapitres 5 des première et deuxième parties de la présente Annexe, est subordonnée à la condition que l’exploitant souscrive l’engagement de payer à l’organisme national de gestion collective des droits une redevance y afférente.
2) S’agissant des œuvres ou productions tombées dans le domaine public, la redevance sera égale à la moitié du taux des rétributions habituellement allouées d’après les contrats ou usages en vigueur aux auteurs et aux titulaires de droits voisins sur leurs œuvres et productions protégées. Le produit des redevances ainsi perçues est consacré à des fins sociales et culturelles.
3) Une partie des redevances perçues au titre de l’exploitation des expressions du folklore est consacrée à des fins sociales et culturelles.
QUATRIEME PARTIE :
GESTION COLLECTIVE
ARTICLE 60
GESTION COLLECTIVE
1) La protection, l’exploitation et la gestion des droits des auteurs d’ œuvres et des droits des titulaires de droits voisins tels qu’ils sont définis par la présente Annexe ainsi que la défense des intérêts moraux seront confiées à un organisme national de gestion collective des droits dont la structure, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par l’autorité nationale compétente de chaque Etat membre de l’Organisation.
2) Les dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus ne portent, en aucun cas, préjudice à la faculté appartenant aux auteurs d’œuvres et à leurs successeurs, et aux titulaires de droits voisins, d’exercer les droits qui leur sont reconnus par la présente Annexe.
3) L’organisme national de gestion collective des droits gère sur le territoire national les intérêts des autres organismes nationaux et étrangers dans le cadre de conventions ou d’accords dont il sera appelé à convenir avec eux.
CINQUIEME PARTIE :
MESURES, RECOURS ET SANCTIONS A L’ENCONTRE
DE LA PIRATERIE ET D’AUTRES INFRACTIONS
ARTICLE 61
DETERMINATION DES PERSONNES AYANT QUALITE A AGIR
Ont notamment qualité à agir :
i) les titulaires de droits violés ou leurs ayants droit ;
ii) l’organisme national de gestion collective des droits ;
iii) les associations professionnelles d’ayants droit régulièrement constituées pour la défense des intérêts collectifs de leurs adhérents.
ARTICLE 62
MESURES CONSERVATOIRES
1) A la requête des personnes citées à l’article précédent, le tribunal ayant compétence pour connaître des actions engagées sur le plan civil en vertu de la présente Annexe a autorité, sous réserve des dispositions pertinentes des codes nationaux de procédure civile et pénale, et aux conditions qu’il jugera raisonnables, pour :
i) rendre une ordonnance interdisant la commission, ou ordonnant la cessation, de la violation de tout droit protégé en vertu de la présente Annexe ;
ii) ordonner la saisie des exemplaires d’œuvres ou des enregistrements sonores soupçonnés d’avoir été réalisés ou importés sans l’autorisation du titulaire de droit protégé en vertu de la présente Annexe alors que la réalisation ou l’importation des exemplaires est soumise à autorisation, ainsi que les emballages de ces exemplaires, les instruments qui ont pu être utilisés pour les réaliser et les documents, comptes ou papiers d’affaires se rapportant à ces exemplaires.
2) Les dispositions des codes nationaux de procédure civile et pénale qui ont trait à la perquisition et à la saisie s’appliquent mutatis mutandis aux atteintes à des droits protégés en vertu de la présente Annexe.
3) Les dispositions des codes nationaux des douanes traitant de la suspension de la mise en libre circulation de marchandises soupçonnées d’être illicites s’appliquent mutatis mutandis aux objets ou au matériel protégés en vertu de la présente Annexe.
ARTICLE 63
SANCTIONS CIVILES
1) Les personnes visées à l’article 61 dont un droit reconnu a été violé ont le droit d’obtenir le paiement, par l’auteur de la violation, de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par elles en conséquence de l’acte de violation, ainsi que le paiement des frais occasionnés par l’acte de violation, y compris les frais de justice.
Le montant des dommages-intérêts est fixé conformément aux dispositions pertinentes du code civil national, compte tenu de l’importance du préjudice matériel et moral subi par le titulaire de droit, ainsi que de l’importance des gains que l’auteur de la violation a retirés de celle-ci.
2) Lorsque les exemplaires réalisés en violation des droits existent, les autorités judiciaires ont autorité pour ordonner que ces exemplaires et leur emballage soient détruits ou qu’il en soit disposé d’une autre manière raisonnable, hors des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, sauf si le titulaire de droit demande qu’il en soit autrement.
3) Lorsque le danger existe que du matériel soit utilisé pour commettre, ou pour continuer à commettre, des actes constituant une violation, le tribunal, dans la mesure du raisonnable, ordonne qu’il soit détruit, qu’il en soit disposé d’une autre manière hors des circuits commerciaux de manière à réduire au maximum les risques de nouvelles violations, ou qu’il soit remis au titulaire de droit.
4) Lorsque le danger existe que des actes constituant une violation se poursuivent, le tribunal ordonne expressément la cessation de ces actes. Il fixe en outre un montant à verser à titre d’astreinte.
ARTICLE 64
SANCTIONS PENALES
1) Toute violation d’un droit protégé en vertu de la présente Annexe, si elle est commise intentionnellement ou par négligence grave et dans un but lucratif, est, conformément aux dispositions pertinentes du code pénal national et du code national de procédure pénale punie d’un emprisonnement ou d’une amende suffisamment dissuasive, ou de ces deux peines.
2) Le tribunal a autorité pour :
i) porter la limite supérieure des peines édictées à l’alinéa 1) au double lorsque le prévenu est condamné pour un nouvel acte constituant une violation des droits moins de cinq ans après avoir été condamné pour une violation antérieure ou lorsqu’il est établi qu’il se livre habituellement à de tels actes ;
ii) ordonner la confiscation des recettes saisies au profit du titulaire des droits violés ;
iii) ordonner la confiscation et la destruction des œuvres contrefaisantes ainsi que des matériels ayant servi à la commission de l’infraction ;
iv) ordonner la fermeture provisoire ou définitive de l’établissement d’édition, de reproduction, de représentation ou d’exécution, de communication de l’œuvre ou de tout lieu où l’infraction est commise ;
iv) ordonner la publicité de la condamnation à la charge du condamné.
2) Le tribunal applique aussi les mesures et les sanctions visées aux articles 62 et 63 dans le procès pénal, sous réserve qu’une décision concernant ces sanctions n’ait pas encore été prise dans un procès civil.
ARTICLE 65
MESURES, REPARATIONS ET SANCTIONS EN CAS D’ABUS DE MOYENS TECHNIQUES
1) Les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 62 à 64, sont assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit d’auteur :
i) la fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen visant à empêcher ou à restreindre la reproduction d’une ou à détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés (ce dernier dispositif ou moyen étant ci-après dénommé .dispositif ou moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie.) ;
ii) la fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un dispositif ou moyen de nature à permettre ou faciliter la réception d’un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir.
2) Aux fins de l’application des articles 62 à 64, un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie mentionné à l’alinéa 1) est assimilé aux copies ou exemplaires contrefaisants d’œuvres
3) L’auteur d’une œuvre ou tout autre titulaire du droit d’auteur sur une œuvre a droit aux dommages-intérêts prévus à l’alinéa 1) de l’article 62 de la même manière que lorsque ses droits ont été violés, dans le cas où :
i) alors que des copies ou exemplaires de l’œuvre ont été réalisés par lui même, ou avec son autorisation, et offerts à la vente ou à la location sous forme électronique assortis d’un dispositif ou d’un moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie, un dispositif ou moyen de protection ou de régulation est fabriqué ou importé pour être vendu ou loué;
ii) alors que l’œuvre est incluse dans un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public par lui-même, ou avec son autorisation, un dispositif ou moyen permettant ou facilitant la réception du programme par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir est fabriqué ou importé pour être vendu ou loué.
SIXIEME PARTIE :
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 66
EFFECTIF RETROACTIF
1) Sous réserve des dispositions de l’article 59, les dispositions de la présente Annexe s’appliquent aussi aux œuvres qui ont été créées, aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes qui ont été fixés et aux émissions qui ont eu lieu, avant la date d’entrée en vigueur de la présente Annexe, à condition que ces œuvres, interprétations ou exécutions, phonogrammes et émissions de radiodiffusion ne soient pas encore tombées dans le domaine public en raison de l’expiration de la durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la législation de leur pays d’origine.
2) Demeurent entièrement saufs et non touchés les effets légaux des actes et contrats passés ou stipulés avant la date d’entrée en vigueur de la présente Annexe.
TITRE II :
DE LA PROTECTION ET DE LA PROMOTION DU PATRIMOINE CULTUREL
CHAPITRE PREMIER :
DEFINITIONS
ARTICLE 67
PATRIMOINE CULTUREL
1) Le patrimoine culturel est l’ensemble des productions humaines matérielles ou immatérielles caractéristiques d’un peuple dans le temps et dans l’espace.
2) Ces productions concernent :
i) le folklore,
ii) les sites et monuments,
iii) les ensembles.
ARTICLE 68
FOLKLORE
1) On entend par folklore l’ensemble des traditions et productions littéraires, artistiques, religieuses, scientifiques, technologiques et autres des communautés transmises de génération en génération.
2) Entrent notamment dans cette définition :
a) les productions littéraires de tout genre et de toute catégorie orale ou écrite, contes, légendes, proverbes, épopées, gestes, mythes, devinettes ;
b) les styles et productions artistiques :
i) danses,
ii) productions musicales de toutes sortes,
iii) productions dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques pantomimiques,
iv) styles et productions d’art plastique et décoratif de tout procédé,
v) styles architecturaux
c) les traditions et manifestations religieuses :
i) rites et rituels,
ii) objets, vêtements, lieux de culte,
iii) initiations ;
d) les traditions éducatives :
i) sports, jeux,
ii) codes de bonnes manières et du savoir-vivre ;
e) les connaissances et œuvres scientifiques :
i) pratiques et produits de la médecine et de la pharmacopée,
ii) acquisitions théoriques et pratiques dans les domaines des sciences naturelles, physiques, mathématiques, astronomiques ;
f) les connaissances et les productions de la technologie :
i) industries métallurgiques et textiles,
ii) techniques agricoles,
iii) techniques de la chasse et de la pèche.
ARTICLE 69
SITES
Les sites sont des œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui sont désignés d’importance du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique, paléontologique ou archéologique.
ARTICLE 70
MONUMENTS
1) On entend par monuments, les œuvres architecturales, sculpturales ou de peinture monumentale, éléments ou structures de caractère archéologique, stations rupestres, inscriptions, grottes et groupes d’éléments dont la conservation présente un intérêt public du point de vue de l’histoire de l.art ou de la science, de la paléontologie ou de l’environnement, de l’archéologie, de la préhistoire, de l’histoire.
2) Ainsi, sont considérés comme monuments, les biens meubles ou immeubles qui, à titre religieux ou profanes, sont désignés d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après :
a) collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie, objets présentant un intérêt paléontologique;
b) les biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux et les événements d’importance nationale ;
c) le produit des fouilles archéologiques, tant régulières que clandestines, ainsi que les découvertes archéologiques notamment les gisements paléontologiques, les sites archéologiques bâtis, les stations rupestres et les objets archéologiques d’importance nationale ;
d) les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et de sites archéologiques ;
e) les objets d’antiquité tels que inscriptions, monnaies et sceaux gravés, poids et mesures ;
f) les produits de caractère ethnographique, tels que ornements et parures, objets de culte, instruments de musique, objets d’ameublement, langues et dialectes, systèmes d’écritures, produits de la pharmacopée, médecine et psychothérapie traditionnelles, traditions culinaires et vestimentaires ;
g) les biens d’intérêt artistique tels que :
i) tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toute matière à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main ;
ii) productions originaires de l’art statuaire et de la sculpture en toutes matières ;
iii) gravures, estampes et lithographies originales ;
iv) tapisseries, tissages, assemblages et montages originaux en toutes matières ;
h) manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d’intérêt spécial notamment historique, artistique, scientifique, littéraire, isolés ou en collections ;
i) timbres-poste, timbres fiscaux et analogues isolés ou en collections ;
j) archives, y compris les archives photographiques, phonographiques, cinématographiques, informatiques et multimédia ;
k) objets d’ameublement, mosaïques et instruments anciens de musique.
ARTICLE 71
ENSEMBLES
Les ensembles sont des groupes de constructions isolés ou réunis qui, en raison de leur architecture, de leur unité ou de leur intégration dans le paysage, sont désignés d’importance du point de vue esthétique, ethnologique ou anthropologique, paléontologique ou archéologique.
CHAPITRE II :
DE LA PROTECTION
SECTION I :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 72
PROCEDURE DE PROTECTION
1) La protection, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel tel que défini aux articles 68, 69 et 70 ci-dessus, sont assurées par l’Etat.
2) En vue d’en assurer la protection, la sauvegarde et la promotion, l’Etat procédera à l’inventaire, à la fixation, au classement, à la mise en sécurité et à l’illustration des éléments constitutifs du patrimoine culturel.
ARTICLE 73
ACTES PROHIBES
1) Sont interdits la dénaturation, la destruction, l’exportation, la vente, l’aliénation et le transfert illicites de tout ou partie des biens constitutifs du patrimoine culturel.
2) Demeurent interdites, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité nationale compétente désignée à cet effet, lorsqu’elles sont faites dans un but lucratif :
a) toute publication, reproduction et toute distribution d’exemplaires de tout bien culturel classé ou non, recensé ou non, ancien ou récent et considéré par le présent Acte comme constitutif du patrimoine culturel national ;
b) toute récitation, représentation ou exécution publique, toute transmission par fil ou sans fil et toute autre forme de communication au public de tout bien culturel classé ou non, recensé ou non, ancien ou récent et considéré par le présent Acte comme constitutif du patrimoine culturel national.
ARTICLE 74
LIBRE UTILISATION
1) Les dispositions de l’article 73 alinéa 2) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
a) l’utilisation au titre de l’enseignement ;
b) l’utilisation à titre d’illustration d’une œuvre originale d’un auteur, pour autant que l’étendue de cette utilisation soit compatible avec les bons usages ;
c) les emprunts pour la création d’une œuvre originale d’un ou plusieurs auteurs.
2) Les dispositions de l’article 73 alinéa 2) ne s’appliquent pas aux cas prévus au chapitre IV du titre 1 de la présente Annexe.
ARTICLE 75
CONTRÔLE DE L’ETAT
Afin de prévenir leur pillage, leur perte ou leur détérioration, l.Etat assure le contrôle de l’exportation, de la circulation, de l’aliénation et de la vente des biens culturels classés ou non, recensés ou non, anciens ou récents.
ARTICLE 76
DROIT DE PREEMPTION
L’Etat jouit d’un droit de préemption sur tout bien susceptible d’enrichir le patrimoine culturel de la nation.
SECTION II :
PROCEDURES DE L’INVENTAIRE ET DU CLASSEMENT
ARTICLE 77
NOTIFICATION DE L’INSCRIPTION
L’inscription à l’inventaire d’un bien culturel est notifiée au propriétaire, au détenteur ou à l’occupant.
ARTICLE 78
DELAIS DE CLASSEMENT
1) L’inscription devient caduque si elle n’est pas suivie, dans les six mois de sa notification, d’une décision de classement.
2) L’inscription peut être prorogée en cas de besoin dans tous les cas, la durée totale ne peut excéder 18 mois.
ARTICLE 79
NOTIFICATION DU CLASSEMENT
Le classement est notifié au propriétaire, au détenteur ou à l’occupant par l’autorité nationale compétente.
SECTION III :
EFFETS DE L’INVENTAIRE ET DU CLASSEMENT
ARTICLE 80
AUTORISATION PREALABLE
L’inscription à l’inventaire entraîne pour le propriétaire, le détenteur ou l’occupant, l’obligation de solliciter auprès de l’autorité nationale compétente une autorisation préalable avant de procéder à toute modification des lieux ou de l’objet, ou d’entreprendre des travaux autres que ceux d’entretien normal ou d’exploitation courante.
ARTICLE 81
DROIT D’OPPOSITION
1) L’inscription permet en outre, à l’autorité administrative de s’opposer :
a) à tous travaux susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du bien culturel ;
b) à l’exportation ou au transfert des objets mobiliers inscrits.
3) L’opposition a pour effet d’interdire les travaux jusqu’à l’expiration de la durée totale de l’inscription.
ARTICLE 82
EFFETS DU CLASSEMENT
Les effets du classement suivent le bien culturel en quelque main qu’il passe.
ARTICLE 83
CONDITIONS D’ALIENATION
1) Quiconque aliène un bien classé soit par vente, soit autrement est tenu, avant accomplissement de l’acte d’aliénation, à peine de nullité de celle-ci :
a) de faire connaître au bénéficiaire le statut de ce bien ;
b) d’informer l’autorité compétente dans les quinze (15) jours précédant l’acte d’aliénation dudit bien.
2) Tout bien classé appartenant à une personne morale de droit public ne peut être aliéné qu’avec l’autorisation expresse de l’autorité administrative compétente.
ARTICLE 84
DROIT DE RESTAURATION DE BIENS CLASSES
L’Etat peut faire exécuter à ses frais des travaux indispensables à la restauration ou à la conservation des biens classés ne lui appartenant pas. A cet effet, il peut d’office prendre possession desdits biens pendant le temps nécessaire à l’exécution de ces travaux.
ARTICLE 85
DROIT A L’INDEMNITE
Les propriétaires, détenteurs ou occupants peuvent prétendre s’il y a lieu, à l’attribution d’une indemnité de privation de jouissance, celle-ci étant déterminée conformément aux dispositions nationales en vigueur en la matière.
ARTICLE 86
DROIT DE VISITE
En raison des charges ainsi supportées par l’Etat, et lorsque le bien classé est de nature à être ouvert au public ou exposé à sa vue, il pourra être établi, au profit du fonds spécial prévu à l’article 95 alinéa 2) ci-après, un droit de visite dont le montant sera fixé par l’autorité compétente.
ARTICLE 87
VIOLATION DE L’AUTORISATION PREALABLE
Lorsque les travaux visés à l’article 80 ci-dessus sont entrepris sans l’autorisation préalable et dès qu’elle en a connaissance, l’autorité nationale compétente ordonne l’interruption immédiate de ces travaux et la remise en l’état antérieur, aux frais des délinquants, du bien culturel dont elle assure la garde ou la surveillance jusqu’à ce que le bien ait retrouvé son identité intégrale.
ARTICLE 88
ALIENATION ILLICITE DE MATERIAUX OU DE FRAGMENTS
1) L’aliénation de matériaux ou de fragments illégalement détachés d’un bien culturel classé ou inscrit sur l’inventaire, de même que tout acte ayant pour effet de transférer à des tiers la possession ou la détention de tels matériaux ou fragments, sont nuls de nullité absolue.
2) Les tiers, solidairement responsables avec les propriétaires de la remise en place desdits matériaux et fragments qui leur auraient été livrés, ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’Etat.
3) Toutefois, l’indemnité due en vertu du premier alinéa de l’article 90 ci-dessous ne peut être demandée et versée que si, dans l’année qui suit la date de déclaration, le procès-verbal d’accord amiable sur l’indemnité d’expropriation ou la décision judiciaire d’expropriation n’est pas encore intervenu.
ARTICLE 89
PROTECTION DES BIENS IMMEUBLES CLASSES
1) Aucune construction ne peut être édifiée sur un terrain classé ou adossée à un immeuble classé ; aucune servitude conventionnelle ne peut être établie à la charge d’un immeuble classé sans l’autorisation de l’autorité nationale compétente.
2) Les servitudes légales de nature à dégrader des immeubles ne sont pas applicables aux immeubles classés ou inscrits sur l’inventaire.
3) Tout terrain classé inclus dans un plan d’urbanisme constitue une zone non aedificandi.
4) Sous réserve des sanctions pénales et administratives prévues en l’espèce, l’apposition d’affiches ou l’installation de dispositifs de publicité étrangère sont interdites sur les monuments classés et éventuellement dans une zone de voisinage déterminée par voie réglementaire dans chaque cas d’espèce.
ARTICLE 90
CONDITIONS DE CLASSEMENT
1) Le classement d’un bien peut donner lieu au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice pouvant en résulter.
2) Les actes administratifs de classement déterminent les conditions du classement à l’amiable.
3) A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé d’office. La demande d’indemnisation doit être présentée à l’Administration nationale compétente dans les six (6) mois de la notification de l’acte de classement d’office, sous peine de forclusion. Les contestations sur le principe ou le montant de l’indemnité sont portées devant la juridiction compétente dans le ressort duquel est situé, ou détenu, le bien classé d’office.
ARTICLE 91
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE
1) L’Etat peut exproprier, dans les formes prévues par la législation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, des propriétaires de leurs biens classés ou inscrits sur l’inventaire, ainsi que les propriétaires de biens dont l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir les biens classés.
2) La déclaration d’utilité publique entraîne de plein droit le classement du bien inscrit sur l’inventaire.
ARTICLE 92
EXCEPTION A L’EXPROPRIATION
Aucun bien classé ou inscrit dans l’inventaire ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique ou dans une zone spéciale d’aménagement foncier, s’il n’est préalablement déclassé, ou si l’inscription dans l’inventaire n’est rapportée en raison de la priorité, hautement justifiée, accordée à l’opération foncière envisagée sur les considérations d’ordre culturel ; il n’y a d’exception que si ladite opération ne nuit en rien à la conservation et à la préservation du bien classé.
CHAPITRE III :
DE LA SAUVEGARDE
ARTICLE 93
MOYENS DE SAUVEGARDE
La sauvegarde du patrimoine culturel est assurée notamment par:
a) la création et le développement des musées, la constitution de collections de toutes sortes, de fonds, de fondations et de structures de conservation ;
b) le recensement, l’inventaire et la restauration des sites et monuments ;
c) la fixation par l’image et le son des traditions culturelles de la nation ;
d) l’organisation des archives écrites, visuelles et sonores ;
e) la réglementation de l’accès de sites, monuments et ensembles protégés.
CHAPITRE IV :
DE LA PROMOTION
ARTICLE 94
DROIT AU PATRIMOINE CULTUREL
L’Etat reconnaît :
a) à tout citoyen le droit d’accès aux valeurs du patrimoine culturel ;
b) aux artisans, artistes et autres créateurs, le droit à l’aide et à l’encouragement.
ARTICLE 95
MOYENS DE PROMOTION DU PATRIMOINE CULTUREL
L’Etat garantit et assure l’exercice du droit visé à l’article 94 :
a) par l’information et l’éducation sous toutes leurs formes, en particulier par l’insertion des valeurs du patrimoine culturel dans les programmes d’éducation, d’enseignement et de formation des établissements, tant publics que privés à tous les niveaux ;
b) par la création d’un fonds spécial consacré à des fins culturelles et sociales, et notamment :
i) à l’entretien, la conservation et l’enrichissement du patrimoine culturel ;
ii) à l’exploitation des richesses du patrimoine culturel ;
iii) aux investigations et fouilles archéologiques ;
iv) au soutien et à l’encouragement :
- des artistes, des artisans, des auteurs et autres créateurs ;
- des initiatives et activités culturelles de toutes sortes ;
- par des mesures favorisant l’intégration prioritaire des œuvres nationales ou africaines, individuelles et collectives de toute nature dans la vie nationale ; et
- par l’affectation d’au moins un pour cent du coût des édifices publics ou ouverts au public, à la décoration et à l’ameublement, par des artistes et artisans nationaux ou africains.
CHAPITRE V :
SANCTIONS
ARTICLE 96
PENALITES POUR INFRACTION A LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS
1) Toute infraction aux dispositions des articles 80 et 81 de la présente Annexe est punie d’une amende dont le montant est fixé conformément aux dispositions des législations nationales en la matière, sans préjudice de l’action en dommages et intérêts qui peut être exercée par l’autorité nationale compétente.
2) Quiconque intentionnellement enfreint les dispositions de l’article 73 de la présente Annexe est puni d’une peine d’emprisonnement et d’une amende conformément aux dispositions des législations nationales en la matière sans préjudice de tous dommages et intérêts.
3) Est frappée d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende ou de ces deux peines à la fois, toute infraction aux dispositions des articles 83 et 88 de la présente Annexe.
4) Quiconque enfreint les dispositions de l’article 92 ci-dessus est passible d’une amende dont le montant est fixé par les textes réglementaires.
Lorsque les travaux visés à l’article susmentionné portent atteinte à l’intégrité du bien, le contrevenant est passible des peines prévues à l’alinéa 3 précédent.
CHAPITRE VI :
DISPOSITION DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 97
COMMISSION SUPERIEURE DU PATRIMOINE CULTUREL NATIONAL
Il est institué dans chaque Etat membre, une Commission supérieure du patrimoine culturel. Cette Commission est consultée sur toute question concernant la protection, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel.
ARTICLE 98
MODALITES D’APPLICATION
Les modalités d’application des dispositions des articles 72, 75, 76, 86 et 87 sont fixées par des textes réglementaires.
ARTICLE 99
DISPOSITIONS FINALES
Est abrogée, l’annexe VII de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.