PARTIE XIII : LES SCHEMAS DE CONFIGURATION (TOPOGRAPHIES) DE CIRCUITS INTEGRES

ARTICLE PREMIER

DEFINITIONS

Aux fins de la présente Annexe, on entend par :

a) « circuit intégré » un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique ;

b) « schéma de configuration » (synonyme de « topographie ») la disposition tridimensionnelle, quelle que soit son expression des éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué ;

c) « titulaire », la personne physique ou morale qui doit être considérée comme bénéficiaire de la protection visée à l’article 5.

ARTICLE 2

OBJET ET PROTECTION

1) Les schémas de configuration de circuits intégrés peuvent être protégés en vertu de la présente Annexe si, et dans la mesure où ils sont originaux au sens de l’article 3 ci-après.

2) Un enregistrement ne peut être demandé que si le schéma de configuration n’a pas encore fait l’objet d’une exploitation commerciale, ou s’il a fait l’objet d’une telle exploitation depuis deux ans au plus, où que ce soit dans le monde.

 

ARTICLE 3

ORIGINALITE

1) Un schéma de configuration est réputé original s’il est le fruit de l’effort intellectuel de son créateur et si, au moment de sa création, il n’est pas courant pour les créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés.

2) Un schéma de configuration qui consiste en une combinaison d’éléments et d’interconnexions qui sont courants n’est protégé que si la combinaison, prise dans son ensemble est originale au sens de l’alinéa 1).

 

ARTICLE 4

DROIT A LA PROTECTION

1) Le droit à la protection du schéma de configuration appartient au créateur du schéma. Il peut être cédé ou transféré par voie de succession. Lorsque plusieurs personnes ont créé en commun un schéma de configuration, le droit leur appartient en commun.

2) Lorsque le schéma de configuration a été créé en exécution d’un contrat d’entreprise ou de travail, le droit à la protection appartient, sauf stipulations contractuelles contraires, au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

 

ARTICLE 5

DROITS CONFERES

La protection conférée en vertu de la présente Annexe est indépendante du fait que le circuit intégré qui incorpore le schéma de configuration protégé est ou n’est pas lui-même incorporé dans un article. Sous réserve des dispositions des articles 6 et 15, sont illégaux les actes ci-après qui sont accomplis sans l’autorisation du titulaire :

a) reproduire, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, la totalité du schéma de configuration protégé ou une partie de celui-ci, sauf s’il s’agit de reproduire une partie qui ne satisfait pas à l’exigence d’originalité visée à l’article 3 ;

b) importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins commerciales , le schéma de configuration protégé, un circuit intégré lequel le schéma de configuration protégé est incorporé ou un article incorporant un tel circuit intégré dans la mesure où il continue de contenir un schéma de configuration reproduit de manière illicite.

 

ARTICLE 6

LIMITATION DES DROITS CONFERES

1) La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la présente Annexe ne s’étend pas :

a) à la reproduction du schéma de configuration protégé à des fins privées ou à la seule fin d’évaluation, d’analyse, de recherche ou d’enseignement ;

b) à l’incorporation, dans un circuit intégré, d’un schéma de configuration créé sur la base d’une telle analyse ou évaluation et présentant lui-même une originalité au sens de l’article 3, ni à l’accomplissement, à l’égard de ce schéma de configuration, de l’un quelconque des actes visés à l’article 5 ;

c) à l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 5 b) ci-dessus, lorsque l’acte est accompli à l’égard d’un schéma de configuration protégé, ou d’un circuit intégré dans lequel un tel schéma de configuration est incorporé, qui a été mis sur le marché par le titulaire ou avec son consentement,

d) à l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 5 b) à l’égard d’un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite ou d’un quelconque article incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite ou d’un quelconque article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne accomplissant ou faisant accomplir cet acte ne savait pas et n’avait pas de raison valable de savoir, en achetant le circuit intégré ou l’article incorporant un tel circuit intégré, qu’il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite ; cependant, une fois cette personne dûment avisée que le schéma de configuration a été reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l’un quelconque des actes susvisés à l’égard des seuls stocks dont elle disposait ou quelle avait commandés avant d’être ainsi avisée et sera tenue de verser au titulaire une somme équivalant à la redevance raisonnable qui serait exigible dans le cadre d’une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration ;

e) à l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 5 b), lorsque l’acte est accompli à l’égard d’un schéma de configuration original identique qui a été créé indépendamment par un tiers.

 

ARTICLE 7

COMMENCEMENT ET DUREE DE LA PROTECTION

1) La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la présente Annexe prend effet :

a) à la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration, où que ce soit dans le monde, par le titulaire ou avec son consentement, à condition qu’une demande de protection soit déposée par le titulaire auprès du Ministère chargé de la propriété industrielle ou à l’Organisation dans le délai visé à l’article 2.2); ou

b) à la date de dépôt attribuée à la demande d’enregistrement du schéma de configuration déposée par le titulaire, si le schéma de configuration n’a pas fait l’objet auparavant d’une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde.

2) La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la présente Annexe cesse à la fin de la dixième année civile qui suit la date à laquelle elle a pris effet.

 

ARTICLE 8

DÉPÔT DE LA DEMANDE

1) Pour chaque schéma de configuration, il y a lieu de déposer une demande distincte.

2) Quiconque veut obtenir un certificat d’enregistrement d’un schéma de configuration doit déposer ou adresser par pli recommandé avec demande d’avis de réception à l’Organisation ou au Ministère chargé de la propriété industrielle un dossier contenant :

a) une requête en enregistrement du schéma de configuration au registre des schémas de configuration en nombre d’exemplaires suffisants, ainsi qu’une description brève et précise du schéma ;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de dépôt et de publication ;

c) une description brève et précise du schéma ;

d) le nom, l’adresse, la nationalité et, si elle est différente de l’adresse indiquée, l’adresse de la résidence habituelle du déposant ;

e) le pouvoir du mandataire éventuel du déposant, une copie ou un dessin du schéma de configuration, ainsi que des informations définissant la fonction électronique que le circuit intégré est destiné à accomplir ; toutefois, le déposant peut exclure de la copie ou du dessin les parties qui se rapportent à la façon de fabriquer le circuit intégré, à condition que les parties présentées suffisent à permettre l’identification du schéma de configuration ;

f) la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration où que ce soit dans le monde ou l’indication que cette exploitation n’a pas commencé ;

g) des éléments établissant le droit à la protection visé à l’article 4.

 

ARTICLE 9

IRRECEVABILITE POUR DEFAUT DE PAIEMENT

Aucune demande d’enregistrement n’est recevable si la demande n’est accompagnée d’une pièce constatant le versement de la taxe de dépôt et de publication.

 

ARTICLE 10

DATE DE DÉPÔT

L’Organisation accorde comme date de dépôt, la date de réception de la demande rédigée dans une de ses langues de travail, au Ministère chargé de la propriété industrielle, ou à l’Organisation, pour autant que, au moment de cette réception, la demande contienne :

a) une indication expresse ou implicite selon laquelle l’enregistrement d’un schéma de configuration est demandé ;

b) des indications permettant d’établir l’identité du déposant ;

c) une copie ou un dessin du schéma de configuration ;

d) un justificatif de paiement des taxes requises.

 

ARTICLE 11

CONDITIONS DE REJET

1) Lorsque la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 8, à l’exclusion de la disposition de la lettre b), elle est renvoyée s’il y a lieu, au déposant ou à son mandataire, en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter e la date de notification. Ce délai peut être augmenté de trente jours en cas de nécessité justifiée, sur requête du déposant ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

2) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d’enregistrement du schéma de configuration est rejetée.

3) Aucune demande ne peut être rejetée en vertu de l’alinéa 2) précédent sans donner d’abord au déposant ou à son mandataire l’occasion de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures prescrites.

 

ARTICLE 12

EXAMEN

Pour toute demande d’enregistrement d’un schéma de configuration, l’Organisation examine si la demande satisfait aux exigences des articles 2 et 8 précédents, sans procéder à l’examen de l’originalité, du droit du déposant à la protection ou de l’exactitude des faits exposés dans la demande.

 

ARTICLE 13

ENREGISTREMENT

1) Lorsque l’Organisation constate que la demande satisfait aux exigences des articles 2 et 8, elle enregistre le schéma de configuration dans le registre spécial des schémas de configuration dans lequel elle doit, pour chaque schéma protégé, effectuer toutes les inscriptions prévues dans la présente
Annexe.

2) L’enregistrement d’un schéma de configuration a lieu sur décision du Directeur Général de l’Organisation ou sur décision d’un fonctionnaire de l’Organisation dûment autorisé par le Directeur Général.

3) Avant l’enregistrement, toute demande de schéma de configuration peut être retirée par son auteur. Les pièces déposées ne lui sont restituées que sur sa demande.

ARTICLE 14

PUBLICATION

L’Organisation publie pour chaque schéma de configuration enregistré, les données suivantes :

a) le numéro du schéma de configuration enregistré ;

b) le titre du schéma de configuration ;

c) la date de dépôt, et lorsqu’elle est indiquée dans la demande en vertu de l’article 8.2) d), la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration où que ce soit dans le monde ;

d) le nom et l’adresse du titulaire du schéma de configuration, sauf si celui-ci a demandé à ne pas figurer dans le certificat d’enregistrement ;

e) le nom et l’adresse du mandataire s’il y a en a un.

 

ARTICLE 15

DU REGISTRE SPECIAL DES SCHEMAS DE CONFIGURATION

1) L’Organisation tient un registre « le registre spécial des schémas de configuration » dans lequel elle doit, pour chaque schéma protégé, effectuertoutes les inscriptions prévues dans la présente Annexe.

2) Le Conseil d’Administration fixe par voie réglementaire les actes qui doivent être inscrits sous peine d’inopposabilité aux tiers.

 

ARTICLE 16

ACCES AUX INFORMATIONS DU REGISTRE SPECIAL DES SCHEMAS DE CONFIGURATION

Toute personne peut en tout temps moyennant paiement de la taxe prescrite, consulter le registre spécial des schémas de configuration de l’Organisation ou demander à ses frais, des renseignements, extraits ou copies de ces renseignements.

 

ARTICLE 17

DROIT AU TRANSFERT

Lorsque le contenu essentiel de la demande a été emprunté au schéma de configuration d’un tiers sans son consentement et que la demande a déjà donné lieu à un enregistrement, ce tiers peut, par requête, demander au tribunal civil de lui transférer l’enregistrement.

La décision portant transfert de l’enregistrement est communiquée à l’Organisation qui l’inscrit au registre spécial

ARTICLE 18

TRANSMISSION ET CESSION DES DROITS

1) Les droits attachés à une demande d’enregistrement d’un schéma de configuration ou à un schéma de configuration sont transmissibles en totalité ou en partie.

2) Les actes comportant soit transmission de propriété soit concession de Droit d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à une demande d’enregistrement d’un schéma de configuration (topographie) de circuit intégré doivent sous peine de nullité, être constatés par écrit.

 

ARTICLE 19

INSCRIPTION DES ACTES AU REGISTRE SPECIAL

1) Les actes mentionnés à l’article précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits au registre spécial des schémas de configuration tenu par l’Organisation ; un exemplaire des actes est conservé par l’Organisation.

2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l’Organisation délivre à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des schémas de configuration ainsi que l’état des inscriptions subsistant sur les schémas de configuration donnés en gage ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucun.

 

ARTICLE 20

CONTRAT DE LICENCE

1) Le titulaire d’un schéma de configuration peut par contrat, concéder à une personne physique ou morale une licence lui permettant d’exploiter le schéma de configuration protégé.

2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle du schéma de configuration.

3) Le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des schémas de configuration. Il n’a d’effet envers les tiers qu’après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente Annexe.

4) La licence est radiée du registre à la requête du titulaire du schéma de configuration ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l’expiration ou de la résolution du contrat de licence.

5) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une licence n’exclut pas, pour le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à d’autres personnes sous réserve qu’il en avise le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à d’autres personnes sous réserve qu’il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d’exploiter lui-même le schéma de configuration protégé.

6) La concession d’une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde des licences à d’autres personnes et, en l’absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu’il exploite lui-même le schéma de configuration protégé.

 

ARTICLE 21

CLAUSES NULLES

1) Sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par le schéma de configuration ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l’alinéa 1) précédent :

a) les restrictions concernant la mesure, l’étendue ou la durée d’exploitation du schéma de configuration ;

b) l’obligation imposée au concessionnaire de la licence de s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la validité du schéma de configuration.

2) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas cessible à des tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisé à accorder des sous licences.

 

ARTICLE 22

CONSTATATION DES CLAUSES NULLES

La constatation des clauses nulles visées à l’article 21 précédent est faite par le tribunal civil à la requête de toute partie intéressée.

 

ARTICLE 23

LICENCE NON VOLONTAIRE POUR DEFAUT D’EXPLOITATION

1) Sur requête de quiconque, présentée après expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement du schéma de configuration ou de trois ans à compter de la date d’enregistrement du schéma de configuration, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, une licence non volontaire peut être accordée si l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

a) le schéma de configuration protégé n’est pas exploité sur le territoire de l’un des Etats membres, au moment où la requête est présentée ; ou

b) l’exploitation, sur le territoire susvisé, du schéma de configuration protégé ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du produit protégé ;

c) en raison du refus du titulaire du schéma de configuration d’accorder des licences à des conditions et modalités commerciales raisonnables, l’établissement ou le développement d’activités industrielles ou commerciales, sur le territoire susvisé, subissent injustement et substantiellement un préjudice.

2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) précédent, une licence non volontaire ne peut être accordée si le titulaire du schéma de configuration justifie d’excuses légitimes du défaut d’exploitation.

 

ARTICLE 24

REQUÊTE EN OCTROI DE LICENCE NON VOLONTAIRE

1) La requête en octroi d’une licence non volontaire est présentée au tribunal civil du domicile du titulaire du schéma de configuration ou, si celui-ci est domicilié à l’étranger, auprès du tribunal civil du lieu où il a élu domicile ou a constitué mandataire aux fins du dépôt. Seules sont admises les requêtes présentées par des personnes domiciliées sur le territoire de l’un des Etats membres.

Le titulaire du schéma de configuration ou son mandataire en sera avisé dans les meilleurs délais.

2) La requête doit contenir :

a) le nom et l’adresse du requérant

b) le titre du schéma de configuration et le numéro du schéma de configuration dont la licence non volontaire est demandée ;

c) la preuve que l’exploitation industrielle, sur le territoire du schéma de configuration ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du produit protégé ;

d) en cas de licence non volontaire requise en vertu des dispositions de l’article 23 précédent, une déclaration du requérant, aux termes de laquelle il s’engage à exploiter industriellement, sur l’un des territoires des Etats membres, le schéma de configuration de manière à satisfaire les besoins du marché.

3) La requête doit être accompagnée :

a) de la preuve que le requérant s’est préalablement adressé par lettre recommandée au titulaire du schéma de configuration en lui demandant une licence contractuelle mais qu’il n’a pas pu obtenir de lui une telle licence à des conditions et modalités commerciales raisonnables ainsi que dans un délai raisonnable;

b) de la preuve que le requérant est capable d’exploiter industriellement le schéma de configuration protégé.

 

ARTICLE 25

OCTROI DE LICENCE NON VOLONTAIRE

1) Le tribunal civil examine si la requête en octroi de la licence non volontaire satisfait aux conditions fixées par l’article 24 précédent. Si ladite demande ne satisfait pas aux conditions précitées, le tribunal la refuse. Avant de refuser la requête, le tribunal informe le requérant du défaut présenté par sa requête en lui permettant d’y apporter la correction nécessaire.

2) Lorsque la requête en octroi de licence non volontaire satisfait aux conditions fixées par l’article 24 précédent, le tribunal civil notifie la requête au titulaire du schéma de configuration concerné ainsi qu’à tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial des schémas de configuration, en les invitant à présenter, par écrit, dans un délai de trois mois, leurs observations sur ladite requête. Ces observations sont communiquées au requérant. Le tribunal civil notifie également la requête à toute autorité gouvernementale concernée. Le tribunal civil tient une audience sur la requête et sur les observations reçues ; le requérant, le titulaire du schéma de configuration, tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial des schémas de configuration et toute autorité gouvernementale concernée sont invités à cette audience.

3) Une fois achevée la procédure prescrite à l’alinéa 2) précédent, le tribunal civil prend une décision sur la requête, soit en accordant la licence non volontaire soit en la refusant.

4) Si la licence non volontaire est accordée, la décision du tribunal civil fixe :

a) le champ d’application de la licence, en précisant notamment les actes visés à l’article premier, alinéa 2), de la présente Annexe, auxquels elle s’étend et la période pour laquelle elle est accordée, étant entendu qu’une licence non volontaire accordée en vertu des dispositions de l’article 23 précédent ne peut s’étendre à l’acte d’importer ;

b) le montant de la compensation due par le bénéficiaire de la licence au titulaire du schéma de configuration, en l’absence d’accord entre les parties, cette compensation devant, toutes les circonstances de l’espèce dûment prises en considération, être équitable. Le montant pourra faire l’objet d’une révision judiciaire ;

4) La décision du tribunal civil est écrite et motivée. Le tribunal civil communique la décision à l’Organisation qui l’enregistre. Le tribunal civil publie cette décision et la notifie au requérant et au titulaire du schéma de configuration. L’Organisation notifie cette décision à tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial du schéma de configuration.

ARTICLE 26

DROITS ET OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE D’UNE LICENCE NON VOLONTAIRE

1) Après expiration du délai de recours fixé à l’article 29 de la présente Annexe ou dès qu’un recours a été liquidé par le maintien, dans sa totalité ou en partie, de la décision par laquelle le tribunal civil a accordé la licence non volontaire, l’octroi de cette dernière autorise son bénéficiaire à exploiter le schéma de configuration protégé, conformément aux conditions fixées dans la décision du tribunal civil ou dans la décision prise sur recours, et l’oblige à verser la compensation fixée dans les décisions susvisées.

2) L’octroi de la licence non volontaire n’affecte ni les contrats de licence en
vigueur ni les licences non volontaires en vigueur et n’exclut ni la conclusion d’autres contrats de licence ni l’octroi d’autres licences non volontaires. Toutefois, le titulaire du schéma de configuration ne peut consentir à d’autres licenciés des conditions plus avantageuses que celles de la licence non volontaire.

ARTICLE 27

LIMITATION DE LA LICENCE NON VOLONTAIRE

1) Le bénéficiaire de la licence non volontaire ne peut sans le consentement du titulaire du schéma de configuration, donner à un tiers l’autorisation d’accomplir les actes qu’il est autorisé à accomplir en vertu de ladite licence non volontaire.

2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) précédent, la licence non volontaire peut être transmise avec l’établissement du bénéficiaire de la licence ou avec la partie de cet établissement qui exploite le schéma de configuration protégé. Une telle transmission n’est pas valable sans l’autorisation du tribunal civil, Avant d’accorder l’autorisation, le tribunal civil met le titulaire du schéma de configuration en mesure de se faire entendre. Le tribunal civil communique l’autorisation à l’Organisation qui l’enregistre et la publie. Toute transmission autorisée a pour effet que le nouveau bénéficiaire de la licence accepte les mêmes obligations que celles qui incombaient à l’ancien bénéficiaire de la licence.

 

ARTICLE 28

MODIFICATION ET RETRAIT DE LA LICENCE NON VOLONTAIRE

1) Sur requête du titulaire du schéma de configuration ou du bénéficiaire de la licence non volontaire, le tribunal civil peut modifier la décision d’octroi de la licence non volontaire dans la mesure où des faits nouveaux justifient une telle modification.

2) Sur requête du titulaire du schéma de configuration, le tribunal civil retire la licence non volontaire :

a) si le motif de son octroi a cessé d’exister ;

b) si son bénéficiaire ne respecte pas le champ d’application de l’article 25.4)a) précédent ;

c) si son bénéficiaire est en retard dans le versement de la compensation
visée à l’article 25. 4) b) précédent.

2) Lorsque la licence non volontaire est retirée en vertu de la disposition de l’alinéa 2.a) précédent, un délai raisonnable est accordé au bénéficiaire de la licence non volontaire pour cesser l’exploitation industrielle du schéma de configuration au cas où une cessation immédiate entraînerait pour lui un grave dommage.

3) Les dispositions des articles 24 et 25 de la présente Annexe sont applicables à la modification ou au retrait de la licence non volontaire.

 

ARTICLE 29

RECOURS

1) Le titulaire du schéma de configuration, le bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial ou toute personne ayant requis l’octroi d’une licence non volontaire peuvent, dans un délai d’un mois, à compter de la publication visée aux articles 25.5) 27.2) ou 28.4) précédents, intenter un recours auprès de la juridiction supérieure compétente, contre une décision prise en vertu des articles 25.3), 26.1) ou 27.

2) Le recours visé à l’alinéa 1) précédent et attaquant l’octroi d’une licence non volontaire, l’autorisation de transmettre une licence non volontaire ou la modification ou le retrait d’une licence non volontaire, est suspensif.

3) La décision sur le recours est communiquée à l’Organisation qui l’enregistre et la publie.

ARTICLE 30

DEFENSE DES DROITS CONFERES

1) Tout bénéficiaire d’une licence contractuelle ou non volontaire peut, par lettre recommandée, sommer le titulaire d’un schéma de configuration d’introduire les actions judiciaires nécessaires à l’obtention de sanctions civiles ou pénales pour toute violation, indiquée par ledit bénéficiaire, des droits découlant du schéma de configuration.

2) Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l’alinéa 1), le titulaire du schéma de configuration refuse ou néglige d’introduire les actions visées audit alinéa précédent, le bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée peut les intenter en son propre nom, sans préjudice pour le titulaire du schéma de configuration, de son droit d’intervenir à l’action.

 

ARTICLE 31

CESSATION DES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE DE LA LICENCE NON VOLONTAIRE

Toute action en nullité du schéma de configuration doit être exercée contre le titulaire du schéma de configuration. Si une décision de justice devenue définitive constate la nullité du schéma de configuration, le titulaire de la licence non volontaire est libéré de toutes les obligations résultant de la décision lui accordant la licence non volontaire.

 

ARTICLE 32

LICENCE D’OFFICE

1) Le ministre d’un Etat membre peut décider que, même sans l’autorisation du titulaire, un organisme public ou un tiers qu’il a désigné peut exploiter le schéma de configuration sur le territoire de cet Etat lorsque :

a) l’intérêt public, notamment la sécurité nationale, l’alimentation, la santé ou d’autres secteurs vitaux de l’économie nationale d’un Etat membre exigent l’exploitation d’un schéma de configuration protégé à des fins publiques non commerciales ou que

b) un organe judiciaire ou administratif juge anticoncurrentielles les modalités d’exploitation, par le titulaire ou son preneur de licence, d’un schéma de configuration protégé et lorsque le Ministre d’un Etat membre est convaincu que l’exploitation du schéma de configuration conformément au présent article mettrait fin à ces pratiques.

L’autorisation d’exploitation est limitée, dans sa portée et sa durée, à l’objet pour lequel elle a été délivrée, et elle est destinée principalement à l’approvisionnement du marché intérieur de l’Etat membre. Ce droit d’exploitation est non exclusif et donne lieu au paiement, à la personne du titulaire, d’une rémunération appropriée tenant compte de la valeur économique de l’autorisation ministérielle, telle qu’elle est déterminée dans la décision du Ministre et, le cas échéant, de la nécessité de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles.

2) La requête sollicitant l’autorisation du Ministre doit être accompagnée de preuves attestant que le titulaire a reçu, de la part de l’auteur de la requête, une demande de licence contractuelle, mais que celui-ci n’a pas pu obtenir la licence à des conditions commerciales raisonnables et dans un délai raisonnable.

3) Sur requête du titulaire ou du bénéficiaire de l’autorisation, le Ministre peut, après audition des parties, si l’une ou les deux souhaitent être entendues, modifier la décision autorisant l’exploitation du schéma de configuration dans la mesure justifiée par les circonstances.

4) a) Sur requête du titulaire, le Ministre retire l’autorisation s’il est convaincu que les circonstances ayant conduit à sa décision ont cessé d’exister et ne sont pas susceptibles de se reproduire, ou que le bénéficiaire de l’autorisation n’en a pas respecté les termes.

b) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), le ministre ne retire pas l’autorisation s’il est convaincu que la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire de l’autorisation justifie le maintien de cette dernière.

5) Lorsqu’un tiers a été désigné par le Ministre, l’autorisation ne peut être transférée qu’avec l’entreprise du bénéficiaire de l’autorisation ou la partie de l’entreprise dans laquelle le schéma de configuration est exploité.

6) Les décisions du Ministre prises en vertu du présent article, sont susceptibles de recours devant le tribunal de l’Etat membre concerné.

 

ARTICLE 33

RADIATION

1) Toute personne intéressée peut demander qu’un schéma de configuration soit radié du registre au motif que :

a) le schéma de configuration ne peut être protégé en vertu des articles 2 et 3 ;

b) le titulaire n’a pas qualité pour bénéficier de la protection prévue à l’article 4;

c) si le schéma de configuration a fait l’objet d’une exploitation commerciale, où que ce soit dans le monde, avant le dépôt de la demande d’enregistrement le concernant, cette demande n’a pas été déposée dans le délai prescrit aux articles 2.2) et 7.1).

2) Si les motifs de radiation n’affectent qu’une partie du schéma de configuration, la radiation n’est opérée que dans la mesure correspondante.

3) La requête en radiation de l’enregistrement du schéma de configuration fondée sur les alinéas 1) et 2) doit être déposée au tribunal sous forme écrite et être dûment motivée.

4) Tout enregistrement ou partie d’enregistrement d’un schéma de configuration radié est réputé nul à compter de la date à laquelle la protection a pris effet.

5) La décision définitive du tribunal de l’Etat membre concerné est notifiée au Directeur Général, qui l’inscrit au registre spécial et publie un avis y relatif dès que possible.

 

ARTICLE 34

ATTEINTES AUX DROITS

Constitue une atteinte aux droits attachés à un schéma de configuration, l’accomplissement de l’un quelconque des actes qualifiés d’illégaux par l’article 5.

 

ARTICLE 35

RECOURS EN CAS D’ATTEINTE AUX DROITS

Sur requête du titulaire, ou de son preneur de licence si celui-ci a demandé au titulaire d’engager une action en justice en vue d’obtenir une réparation déterminée et que le titulaire a refusé ou négligé de le faire dans un délai raisonnable, le tribunal peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser une atteinte ou à prévenir une atteinte imminente, octroyer des dommages-intérêts et mettre en œuvre tout autre moyen de sanction prévu par la législation.

 

ARTICLE 36

PENALITES POUR ATTEINTES AUX DROITS

Quiconque, sciemment et sans autorisation, accomplit l’un quelconque des actes qualifiés d’illégaux par l’article 5 se rend coupable d’un délit passible d’une amende de 1000000 à 6000000 Francs CFA ou d’un emprisonnement n’excédant pas six mois, ou de ces deux peines.

 

ARTICLE 37

AUTRES PENALITES

Le tribunal peut aussi ordonner la saisie, la confiscation et la destruction des schémas de configuration, circuits intégrés ou articles incriminés et de tous matériaux ou instruments ayant servi spécialement à la commission du délit.

 

ARTICLE 38

JURIDICTIONS COMPETENTES

1) Les actions civiles relatives aux schémas de configuration sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.

2) En cas d’action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété du schéma de configuration, le tribunal compétent statue sur l’exception.