CHAPITRE 3 : PROCEDURE APPLICABLE
ARTICLE 25 L’action publique relative aux infractions prévues par la présente loi se prescrit par dix (10) ans. ARTICLE 26 Lorsqu’elles sont saisies d’affaires relatives au faux monnayage ou découvrent, lors de leur investigation, des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, les autorités compétentes sont tenues de transmettre à la Banque centrale, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces de monnaie suspectés faux. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas…