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CHAPITRE 3 : AVANCEMENT

ARTICLE 41 L’avancement comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de groupe. L’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’échelon à échelon. Cet avancement d’échelon est fonction de la notation et de l’ancienneté. La promotion est le passage d’un groupe à un autre immédiatement supérieur. La promotion est fonction de la notation, de l’ancienneté et de l’inscription sur une liste d’aptitude établie par la Commission d’Avancement, de Promotion et de Discipline. Les modalités de notation et d’avancement sont déterminées par décret…

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TITRE V : MOUVEMENT DIPLOMATIQUE

ARTICLE 43 Dans le cadre du déroulement de la carrière, le Mouvement diplomatique s’entend du redéploiement régulier et statutaire du membre du Corps diplomatique entre les services de l’Administration centrale et les Missions diplomatiques et Postes consulaires d’une part, et entre les services extérieurs d’autre part. Il s’agit notamment de l’affectation, de la mutation et du rappel.   ARTICLE 44 Le Mouvement diplomatique a lieu tous les ans. Les règles et modalités d’exécution du Mouvement diplomatique sont fixées par…

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TITRE VI : REGIME DISCIPLINAIRE

ARTICLE 45 Toute faute commise par un membre du Corps diplomatique dans l’exercice de ses fonctions, l’expose à des sanctions disciplinaires, sans préjudice le cas échéant des peines prévues par la législation en vigueur.   ARTICLE 46 Tout manquement aux obligations fixées par la présente loi est considéré comme faute disciplinaire.   ARTICLE 47 Les sanctions disciplinaires sont de deux ordres : a) les sanctions du premier degré : avertissement ;  blâme ; mutation d’office. b) les sanctions du second…

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TITRE VII : CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS, RETRAITE ET PENSION / CHAPITRE PREMIER : CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS

ARTICLE 49 La cessation définitive des fonctions du membre du Corps diplomatique résulte : de la démission régulière acceptée et de ce fait irrévocable ; de la révocation ; de l’admission à la retraite ; du décès.

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CHAPITRE 2 : RETRAITE ET PENSION

ARTICLE 50 Sous réserve des prorogations pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’État, la limite d’âge des membres du Corps diplomatique est fixée à soixante-cinq ans pour les Ambassadeurs et les Ministres plénipotentiaires et soixante ans pour les autres diplomates.   ARTICLE 51 A leur retraite, les membres du Corps diplomatique ont droit à une pension dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur. En ce qui concerne les Ambassadeurs, il…

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TITRE VIII : DIGNITE D’AMBASSADEUR DE CÔTE D’IVOIRE ET DECORATION DES MEMBRES DU COPRS DIPLOMATIQUE / CHAPITRE PREMIER : DIGNITE D’AMBASSADEUR DE CÔTE D’IVOIRE

ARTICLE 52 Il est créé une « Dignité d’Ambassadeur de Côte d’Ivoire ». Les conditions de nomination et les avantages y afférents sont fixés par décret.

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Posted in LE STATUT DES MEMBRES DU CORPS DIPLOMATIQUE Commentaires fermés sur TITRE VIII : DIGNITE D’AMBASSADEUR DE CÔTE D’IVOIRE ET DECORATION DES MEMBRES DU COPRS DIPLOMATIQUE / CHAPITRE PREMIER : DIGNITE D’AMBASSADEUR DE CÔTE D’IVOIRE
CHAPITRE 2 : DECORATION DES MEMBRES DU CORPS DIPLOMATIQUE

ARTICLE 53 Le membre du Corps diplomatique justifiant d’une ancienneté d’au moins dix (10) ans dans l’Administration des Affaires étrangères ou dans toute institution et n’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire du second degré, peut bénéficier, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, de la décoration dans les Ordres de la Nation.   ARTICLE 54 Le membre du Corps diplomatique à la retraite peut bénéficier des décorations dans les Ordres de la Nation.

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