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CHAPITRE 6 : RUPTURE DU CONTRAT

ARTICLE 296 La rupture du contrat libère les parties de leurs obligations mais ne les exonère pas des dommages-intérêts éventuels. Elle n’a pas d’effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties en cas de rupture.   ARTICLE 297 La partie qui a exécuté totalement ou partiellement ses obligations peut obtenir la restitution par l’autre partie de ce qu’elle a fourni ou payé en exécution du contrat.   ARTICLE 298…

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CHAPITRE 7 : PRESCRIPTION

ARTICLE 301 La prescription des actions en matière de vente commerciale est soumise aux dispositions énoncées au chapitre IV du Livre I du présent Acte uniforme, sous réserve des dispositions suivantes. Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux (2) ans sauf dispositions contraires du présent Livre.   ARTICLE 302 Si le vendeur a donné une garantie contractuelle, le délai de prescription de l’action visée à l’article 259 ci-dessus commence à courir à partir de…

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LIVRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 303 La mise en place des moyens de traitement et de transmission électronique du Fichier Régional est effective dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte uniforme. La mise en place des moyens de traitement et de transmission électronique du Fichier National dans chaque État Partie est effective dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte uniforme. La mise en…

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LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

(ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL ADOPTE LE 15 DECEMBRE 2010 A LOME AU TOG0) N.B : Voir les mises à jour sur le site web de l’OHADA à partir de ce lien : https://www.ohada.com/   CHAPITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION (ART. 1) LIVRE I : STATUT DU COMMERCANT ET DE L’ENTREPRENANT TITRE I : STATUT DU COMMERÇANT CHAP. 1 : DEFINITION DU COMMERÇANT ET DES ACTES DE COMMERCE (ART. 2 – 5) CHAP. 2 : CAPACITE…

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CHAPITRE 3 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

SECTION 1 : ATTRIBUTIONS ARTICLE 551 L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. L’assemblée générale extraordinaire est également compétente pour : 1°) autoriser les fusions, scissions, transformations et apports partiels d’actif ; 2°) transférer le siège social en toute autre ville de l’Etat partie où il est situé, ou sur le territoire d’un autre Etat ; 3°) dissoudre par anticipation la société ou en proroger la durée. Toutefois, l’assemblée générale extraordinaire ne…

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CHAPITRE 2 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SECTION 1 : ATTRIBUTIONS ARTICLE 546 L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont expressément réservées par l’article 551 ci-après, aux assemblées générales extraordinaires, et par l’article 555 ci-après aux assemblées spéciales. L’assemblée générale prend connaissance des différents rapports et projets de résolutions et, le cas échéant, le président du conseil d’administration rend compte des travaux du conseil d’administration. Elle est notamment compétente pour : 1°) statuer sur les Etats financiers de synthèse de l’exercice…

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SOUS-TITRE 3 : ASSEMBLEES GENERALES / CHAPITRE 1 : REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES

SECTION 1 : CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE ARTICLE 516 L’assemblée des actionnaires est convoquée par le conseil d’administration ou par l’administrateur général, selon le cas. A défaut, elle peut être convoquée : 1°) par le commissaire aux comptes, après que celui-ci a vainement requis la convocation du conseil d’administration ou de l’administrateur général selon le cas, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le commissaire aux comptes procède à cette convocation,…

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Posted in LES SOCIETES COMMERCIALES ET GIE Commentaires fermés sur SOUS-TITRE 3 : ASSEMBLEES GENERALES / CHAPITRE 1 : REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES
CHAMPS D’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACTE UNIFORME (2014)

ARTICLE 1 Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats parties au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-après désignés « les Etats parties ») est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme. Tout groupement d’intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent Acte uniforme. En outre, les sociétés commerciales…

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