CHAPITRE 7 : PRESCRIPTION

ARTICLE 301

La prescription des actions en matière de vente commerciale est soumise aux dispositions énoncées au chapitre IV du Livre I du présent Acte uniforme, sous réserve des dispositions suivantes.

Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux (2) ans sauf dispositions contraires du présent Livre.

 

ARTICLE 302

Si le vendeur a donné une garantie contractuelle, le délai de prescription de l’action visée à l’article 259 ci-dessus commence à courir à partir de la date d’expiration de la garantie contractuelle.