CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR
ARTICLE 262 L’acheteur s’oblige à payer le prix et à prendre livraison des marchandises. SECTION 1 : PAIEMENT DU PRIX ARTICLE 263 L’acheteur est tenu de payer le prix convenu. Le prix exprimé dans le contrat est présumé convenu hors taxes. S’il y a lieu à détermination du prix, les parties peuvent se référer à la valeur habituellement attribuée au moment de la conclusion du contrat à des marchandises vendues dans des circonstances comparables au sein de la…