SECTION 1 :
ATTRIBUTIONS
ARTICLE 546
L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont expressément réservées par l’article 551 ci-après, aux assemblées générales extraordinaires, et par l’article 555 ci-après aux assemblées spéciales.
L’assemblée générale prend connaissance des différents rapports et projets de résolutions et, le cas échéant, le président du conseil d’administration rend compte des travaux du conseil d’administration.
Elle est notamment compétente pour :
1°) statuer sur les Etats financiers de synthèse de l’exercice ;
2°) décider de l’affectation du résultat ; à peine de nullité de toute délibération contraire, il est constitué sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au moins affectée à la réserve légale. Cette dotation cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital social ;
3°) nommer les membres du conseil d’administration ou l’administrateur général et, le cas échéant, l’administrateur général adjoint, ainsi que le commissaire aux comptes ;
4°) statuer sur le rapport du commissaire aux comptes prévu par les dispositions de l’article 440 ci-dessus et approuver ou refuser d’approuver les conventions conclues entre les dirigeants sociaux ou un actionnaire détenant une participation supérieure à dix pour cent (10%) du capital de la société et la société ;
5°) émettre des obligations ;
6°) approuver le rapport du commissaire aux comptes prévu par les dispositions de l’article 547 ci-après.
ARTICLE 547
Lorsque la société, dans les deux (2) ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, le commissaire aux comptes, à la demande du président directeur général, du président du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, établit sous sa responsabilité un rapport sur la valeur de ce bien. Ce rapport est soumis à l’approbation de la plus proche assemblée générale ordinaire.
Ce rapport décrit le bien acquis, indique les critères retenus pour la fixation du prix et apprécie la pertinence de ces critères.
Le commissaire aux comptes doit établir et déposer au siège social ledit rapport quinze (15) jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale ordinaire.
Toute délibération prise à défaut du rapport du commissaire aux comptes est nulle. La délibération peut être annulée lorsque le rapport ne contient pas toutes les indications prévues au présent article.
L’assemblée générale statue sur l’évaluation du bien à peine de nullité de la vente. Le vendeur ne prend pas part au vote, ni pour lui-même, ni comme mandataire, de la résolution relative à la vente, et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toute délibération prise en violation du présent alinéa est nulle.
ARTICLE 547-1
Le rapport présenté par le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, à l’assemblée générale rend compte annuellement de l’Etat de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l’exercice.
SECTION 2 :
REUNION, QUORUM ET MAJORITE
ARTICLE 548
L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une (1) fois par an, dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de la prorogation de ce délai par décision de justice Si l’assemblée générale ordinaire n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir la juridiction compétente statuant à bref délai afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
ARTICLE 549
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.
Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
ARTICLE 550
L’assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix exprimées. Il n’est pas tenu compte des bulletins ou votes blancs.