LIVRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 303

La mise en place des moyens de traitement et de transmission électronique du Fichier Régional est effective dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte uniforme.

La mise en place des moyens de traitement et de transmission électronique du Fichier National dans chaque État Partie est effective dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte uniforme.

La mise en place des moyens de traitement et de transmission électronique du ou des Registre(s) du Commerce et du Crédit Mobilier dans chaque État Partie est réalisée dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 304

Les Etats Parties veillent à ce que, dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte uniforme, les sociétés et autres personnes et organismes amenés à procéder ou à participer à des inscriptions puissent déposer par voie électronique tous les actes et informations soumis à publicité. En outre, les Etats Parties peuvent obliger toutes les sociétés, ou certaines catégories d’entre elles, à déposer tout ou partie des actes et informations en cause par voie électronique.

 

ARTICLE 305

Dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte uniforme, tous les actes et informations prévus par le présent Acte uniforme et toute autre disposition légale, déposés sur support papier ou par voie électronique, sont remis selon le cas au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier puis retranscrits au Fichier National et au Fichier Régional, sous forme électronique.

A cette fin, les Etats Parties veillent à ce que tous les actes et informations qui sont déposés sur support papier à cette date soient convertis par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier en format électronique.

 

ARTICLE 306

Le présent Acte uniforme abroge l’Acte uniforme du 17 avril 1997 portant sur le droit commercial général.

 

ARTICLE 307

Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA dans un délai de soixante jours à compter de la date de son adoption. Il sera également publié dans les Etats Parties, au Journal Officiel ou par tout moyen approprié. Il sera applicable quatre-vingt-dix jours à compter de la date de sa publication au Journal officiel de l’OHADA conformément à l’article 9 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à port Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008.

Fait à Lomé, le 15 décembre 2010

Pour la République du BENIN
M. AKOFODJI Grégoire
Ministre de la Justice

Pour le BURKINA-FASO
M. DA MWINZIE Eric
Représentant du Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice

Pour la République du CAMEROUN
M. KAMTO Maurice
Ministre délégué à la Justice

Pour la République CENTRAFRICAINE
M. NGON BABA Laurent
Ministre de la Justice

Pour les COMORES
M. MOUSSA Abderemane
Ministre de l’Industrie,
du Travail et de l’Emploi

Pour la République du CONGO
M. MABIALA Pierre
Ministre des Affaires foncières
et du domaine public

Pour la République GABONAISE
Mme NANDA OVIGA Anicette
Ministre de la Justice

Pour la République de GUINEE BISSAU
M. JALO PIRES, MAMADU SALIU
Ministre de la Justice

Pour la République de GUINEE EQUATORIALE
M. Martin NDONG NSUE
Ministre de la Justice

Pour la République du MALI
M. Maharafa TRAORE
Ministre de la Justice

Pour la République du NIGER
M. DJIBO Abdoulaye
Garde des Sceaux
Ministre de la Justice

Pour la République du SENEGAL
M. Abdoulaye DIANKO
Représentant du Ministre
de l’Economie et des Finances

Pour la République du TCHAD
M. Mbaïlaou NAÏMBAYE LOSSIMIAN
Garde des Sceaux Ministre
de la Justice

Pour la République TOGOLAISE
M. TOZOUN Kokou Biossey
Garde des Sceaux
Ministre de la Justice et des
relations avec les institutions