TITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 227 Le présent Acte uniforme, qui abroge l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997, n’est applicable qu’aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur. Les sûretés consenties ou constituées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction. ARTICLE 228 Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA dans un délai de soixante jours à compter de…