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LIVRE III : FICHIER NATIONAL CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 73 Chaque Etat Partie organise un Fichier National pour : centraliser les renseignements et informations consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; permettre l’accès des assujettis et des tiers aux informations conservées par le Fichier National ; permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de célérité, de transparence et de loyauté nécessaires au développement des activités économiques ; recevoir les déclarations relatives aux hypothèques faites à la diligence de l’autorité en charge de la…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU FICHIER NATIONAL

ARTICLE 74 Chaque Etat Partie désigne l’organe en charge de la tenue du Fichier National. Le Fichier National est tenu sous la surveillance du ministère en charge de la justice. Les informations contenues dans les formulaires transmis au Fichier National sont destinées à l’information du public. A toute demande d’information faite au Fichier National, le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie doit répondre immédiatement ou au plus tard dans un délai de quarante-huit (48) heures…

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LIVRE IV : FICHIER REGIONAL / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 76 Un Fichier Régional, tenu auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, est organisé aux fins de : centraliser les renseignements et informations consignés dans chaque Fichier National ; permettre l’accès des assujettis et des tiers aux informations conservées par le Fichier Régional ; permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de célérité, de transparence et de loyauté nécessaires au développement des activités économiques. Il reçoit de chaque Fichier National de chaque État partie copies des…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU FICHIER REGIONAL

ARTICLE 77 Le Fichier Régional comprend : 1°) un registre d’arrivée mentionnant, dans l’ordre chronologique la réception de la transmission, la nature du formulaire et du dossier reçus. Un numéro d’ordre est attribué à chaque transmission ; 2°) un répertoire alphabétique des personnes concernées par les formulaires et le dossier reçus de chaque Fichier National, portant sur l’immatriculation et la déclaration d’activité avec mention : a) pour les personnes physiques, de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance,…

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LIVRE V : INFORMATISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER, DU FICHIER NATIONAL ET DU FICHIER REGIONAL / CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE L’UTILISATION DES PROCEDURES ELECTRONIQUES

ARTICLE 79 Les dispositions du présent Livre s’appliquent aux formalités ou demandes prévues par le présent Acte uniforme, par tout autre acte uniforme ou par toute autre règlementation. Ces demandes ou formalités peuvent être effectuées par voie électronique, dès lors qu’elles peuvent être transmises et reçues par cette voie par leurs destinataires. Toutefois, les dispositions du Présent Livre ne s’appliquent pas aux échanges ou transmissions électroniques qui font l’objet de législations particulières.   ARTICLE 80 Dans chaque Etat Partie,…

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CHAPITRE 2 : VALIDITE DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES ET DES SIGNATURES ELECTRONIQUES

ARTICLE 82 Les formalités accomplies auprès des Registres du Commerce et du Crédit Mobilier au moyen de documents électroniques et de transmissions électroniques ont les mêmes effets juridiques que celles accomplies avec des documents sur support papier, notamment en ce qui concerne leur validité juridique et leur force probatoire. Les documents sous forme électronique peuvent se substituer aux documents sur support papier et sont reconnus comme équivalents lorsqu’ils sont établis et maintenus selon un procédé technique fiable, qui garantit,…

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CHAPITRE 3 : UTILISATION ET CONSERVATION DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES

ARTICLE 86 La demande ou la déclaration ainsi que les pièces justificatives peuvent se présenter, totalement ou partiellement, sous forme électronique, sous réserve du respect des dispositions de l’article 79 du présent Acte uniforme en ce qui concerne le destinataire et du respect des dispositions des articles 82 à 85 du présent Acte uniforme en ce qui concerne la conformité des documents.   ARTICLE 87 En cas d’option pour la voie électronique, les personnes en charge des Registres du…

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CHAPITRE 4 : UTILISATION DE LA VOIE ELECTRONIQUE POUR LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS

ARTICLE 92 Les Registres du Commerce et du Crédit Mobilier, les Fichiers Nationaux et le Fichier Régional peuvent fournir un service informatique accessible par l’Internet, sécurisé, permettant au demandeur ou au déclarant, selon son choix, de : faire toute demande ou déclaration ; transmettre, notamment par messagerie électronique, un dossier unique de demande ou de déclaration composé de documents sous forme électronique et de pièces justificatives numérisées ; préparer une demande de manière interactive en ligne, notamment sur le…

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