CHAPITRE V : RESPONSABILITE ET ASSURANCE PROFESSIONNELLES DES MANDATAIRES JUDICIAIRES (2015)
ARTICLE 4-12 Le mandataire judiciaire engage sa responsabilité civile à l’égard du débiteur, des créanciers et des tiers, sans préjudice de sa responsabilité pénale. Lorsque le mandataire judiciaire sollicite, dans l’exercice de ses attributions, l’intervention d’un tiers, il demeure solidairement responsable des fautes et négligences commises par ce dernier. ARTICLE 4-13 L’action en responsabilité civile engagée à l’encontre du mandataire judiciaire relève de la compétence de la juridiction de l’État partie en charge des procédures collectives du lieu…