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CHAPITRE II : AUTRES INFRACTIONS (2015)

ARTICLE 240 Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse : 1°) les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des dispositions pénales relatives à la complicité ; 2°) les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition de personne ou sous un faux nom ; 3°) les personnes qui, exerçant une activité professionnelle…

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TITRE VII : PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES / CHAPITRE I : RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCEDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ETATS PARTIES (2015)

ARTICLE 247 Lorsqu’elles sont exécutoires, les décisions d’ouverture et de clôture des procédures collectives ainsi que celles qui règlent les contestations ou les différends nés de ces procédures et celles sur lesquelles les procédures collectives exercent une influence juridique, prononcées dans le territoire d’un Etat partie conformément au présent Acte uniforme ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres États parties. Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent également à toute décision reconnue par…

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Posted in LES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Commentaires fermés sur TITRE VII : PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES / CHAPITRE I : RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCEDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ETATS PARTIES (2015)
CHAPITRE II : RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCEDURES COLLECTIVES OUVERTES HORS DE L’ESPACE OHADA (2015)

SECTION 3 : RECONNAISSANCE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE ETRANGERE ET MESURES DISPONIBLES ARTICLE 256-14 Un représentant étranger peut demander à la juridiction compétente au sens des articles 3,3-1 et 3-2 ci-dessus de reconnaitre la procédure collective étrangère dans le cadre de laquelle il a été désigné représentant. Une demande de reconnaissance doit être accompagnée des documents suivants : 1°) une copie certifiée conforme de la décision d’ouverture de la procédure collective étrangère et de désignation du représentant étranger; 2°)…

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TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (2015)

ARTICLE 257 Le présent Acte uniforme, qui abroge l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 10 avril 1998, n’est applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur.   ARTICLE 258 Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA et des États parties dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de son adoption. Il entrera en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de…

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L’ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF (2015)

(ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF ADOPTE LE 10 SEPTEMBRE 2015 A BASSAM EN CÔTE D’IVOIRE ENTREE EN VIGUEUR LE 24 DECEMBRE 2015)   N.B : Voir les mises à jour sur le site web de l’OHADA à partir de ce lien : https://www.ohada.com/    ACTE UNIFORME DU 10 AVRIL 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF : ACTE UNIFORME ABROGE PREAMBULE TITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 3.2) TITRE I…

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TITRE III : LA SAISIE-VENTE / CHAPITRE I : LE COMMANDEMENT PREALABLE

ARTICLE 91 Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. CHAPITRE I : LE COMMANDEMENT PREALABLE ARTICLE 92 La saisie est précédée…

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LIVRE I : PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT / TITRE I : INJONCTION DE PAYER / CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE L’EXERCICE DE L’INJONCTION DE PAYER

ARTICLE 1 Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer.   ARTICLE 2 La procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque : la créance a une cause contractuelle ; engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.

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CHAPITRE 2 : PROCEDURE

SECTION 1 : LA REQUÊTE ARTICLE 3 La demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs. Les parties peuvent déroger à ces règles de compétence au moyen d’une élection de domicile prévue au contrat. L’incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l’instance introduite par…

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