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PARTIE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 388 Le franc CFA, au sens du présent Acte uniforme, constitue la monnaie de base. Pour les Etats Parties qui n’ont pas comme unité monétaire le franc CFA, la contre-valeur en monnaie nationale est initialement celle qui est déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats Parties le jour de l’adoption du présent Acte uniforme. Cette contre-valeur est arrondie à l’unité supérieure lorsque la conversion fait apparaître un…

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LE DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES

(ACTE UNIFORME DU 15 DECEMBRE 2010 RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES)   N.B : Voir les mises à jour sur le site web de l’OHADA à partir de ce lien : https://www.ohada.com/   CHAPITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACTE UNIFORME  (ART.  1 – 3) PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COOPERATIVE TITRE 1 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE COOPERATIVE CHAP. 1 : DEFINITION DE LA SOCIETE COOPERATIVE ET PRINCIPES COOPERATIFS  (ART.  4 – 6) CHAP….

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PREAMBULE (2015)

Le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 à 10 et 12 ; Vu le Rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats Parties ; Vu l’Avis n° 001 en date du 17 juin 2015 de la…

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TITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES (2015)

ARTICLE 1 Le présent Acte uniforme a pour objet : d’organiser les procédures préventives de conciliation et de règlement préventif ainsi que les procédures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens afin de préserver les activités économiques et les niveaux d’emplois des entreprises débitrices, de redresser rapidement les entreprises viables et de liquider les entreprises non viables dans des conditions propres à maximiser la valeur des actifs des débiteurs pour augmenter les montants recouvrés par les créanciers…

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TITRE I : MANDATAIRES JUDICIAIRES / CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (2015)

ARTICLE 4 Chaque État partie adopte, en tant que de besoin, les règles d’application des dispositions du présent Titre. Il prévoit, selon des modalités appropriées, la régulation et la supervision des mandataires judiciaires agissant sur son territoire, au besoin en mettant en place à cet effet une autorité nationale dont il fixe l’organisation, la composition et le fonctionnement.

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CHAPITRE II : ACCES AUX FONCTIONS DE MANDATAIRE JUDICIAIRE (2015)

ARTICLE 4-1 Nul ne peut être désigné en qualité d’expert au règlement préventif ou de syndic dans une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens s’il n’est inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires.   ARTICLE 4-2 Pour être inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires d’un État partie, toute personne physique doit remplir les conditions ci-dessous : 1°) avoir le plein exercice de ses droits civils et civiques ; 2°) n’avoir…

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CHAPITRE III : CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS DE MANDATAIRE JUDICIAIRE (2015)

ARTICLE 4-4 Les mandataires judiciaires désignés doivent présenter toutes les garanties d’indépendance, de neutralité et d’impartialité dans toute procédure collective. Ils ne doivent pas avoir ou tirer un intérêt personnel, moral ou financier dans le mandat qui leur est confié, en dehors des dispositions expressément prévues par le présent Acte uniforme. En dehors de sa mission telle que réglementée par le présent Acte uniforme, aucun mandataire judiciaire ne peut représenter, ni conseiller l’une des parties, y compris le débiteur…

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CHAPITRE IV : CONTRÔLE ET DISCIPLINE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES (2015)

ARTICLE 4-6 Chaque Etat partie fait procéder au contrôle des mandataires judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions. Ce contrôle implique un pouvoir général d’investigation et de vérification permettant notamment de procéder au contrôle de la comptabilité et de tout document détenu par un mandataire judiciaire, sans que ce dernier ne puisse opposer le secret professionnel. Le mandataire sous contrôle peut se faire assister par toute personne de son choix.   ARTICLE 4-7 Toute violation des lois et règles professionnelles…

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