CHAPITRE II : ORGANES DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS (2015)

SECTION 1 :

JUGE-COMMISSAIRE

ARTICLE 39

Le juge-commissaire veille, sous l’autorité de la juridiction compétente, au déroulement régulier et rapide de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, à la protection des intérêts en présence et à l’atteinte des objectifs poursuivis.

La fonction de juge-commissaire est exclusive de l’exercice de toute autre attribution juridictionnelle relative à la procédure collective pour laquelle il a été désigné en cette qualité.

Le juge-commissaire recueille tous les éléments d’information qu’il juge utiles. Il peut, notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants sociaux de la personne morale, leurs préposés, les créanciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements.

Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le juge-commissaire peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les comptables, les représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements bancaires et financiers ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.

Il contrôle également les activités des syndics et rédige un rapport à l’attention de la juridiction compétente tous les trois (03) mois et à tout moment à la demande de cette dernière.

Le juge-commissaire fait rapport à la juridiction compétente de toutes contestations ou différends nés de la procédure collective.

La juridiction compétente peut, à tout moment, procéder au remplacement du juge- commissaire et du syndic.

 

ARTICLE 40

Le juge-commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence dans le délai de huit (08) jours à compter de sa saisine. S’il n’a pas statué dans ce délai, il est réputé avoir rendu une décision de rejet.

Les décisions du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe qui les communique sans délai au président de la juridiction compétente et les notifie, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, à toutes personnes à qui elles sont susceptibles de faire grief.

Ces décisions peuvent être frappées d’opposition formée par simple déclaration au greffe de la juridiction compétente dans les huit (08) jours de leur dépôt ou de leur notification ou suivant le délai prévu à l’alinéa premier du présent article. Pendant ce même délai, la juridiction compétente peut se saisir d’office et réformer ou annuler les décisions du juge-commissaire.
La juridiction compétente statue à la première audience utile.

SECTION 2 :

SYNDIC

ARTICLE 41

Dès qu’il est informé de sa désignation, le syndic atteste qu’il remplit les conditions énoncées aux articles 4-4 et 4-5 ci-dessus. A tout moment, durant le déroulement de la procédure de redressement ou de liquidation des biens, s’il lui apparaît qu’il ne remplit plus ces conditions, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente, qui met fin à sa mission et nomme un remplaçant.

Le débiteur ou tout créancier peut demander à tout moment au président de la juridiction compétente le remplacement du syndic qui tombe sous le coup de l’une des incompatibilités énoncées aux articles 4-4 et 4-5 ci-dessus, ou qui n’agit pas avec diligence dans l’exercice de sa mission.

 

ARTICLE 42

Le juge-commissaire reçoit les réclamations du débiteur ou des créanciers qui tendent à la révocation du syndic et son remplacement. Le juge-commissaire doit statuer dans le délai de huit (08) jours de sa saisine. Son ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. Elle est susceptible d’opposition dans le délai de huit (08) jours à compter de son prononcé.

S’il n’a pas statué dans les huit (08) jours de sa saisine, le juge-commissaire est réputé avoir rejeté la demande. La réclamation peut alors être portée devant la juridiction compétente par voie d’opposition dans les conditions prévues par l’article 40 ci-dessus.

La juridiction compétente, saisie sur opposition, entend, en audience non publique, les explications du ou des demandeurs et du syndic. Sa décision, prononcée en audience publique, est assortie de l’exécution provisoire de droit. Elle est susceptible d’appel dans les quinze (15) jours de son prononcé.

Le greffe de la juridiction compétente communique, le cas échéant, cette décision à l’autorité nationale de l’État partie concerné qui peut agir en matière disciplinaire conformément au présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 43

La mission du syndic dans le déroulement d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens s’exerce sous le contrôle du juge-commissaire.

Les syndics sont responsables des dommages causés par leurs fautes conformément aux dispositions des articles 4-12 à 4-15 ci-dessus.

S’il a été nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le juge-commissaire peut, selon les circonstances, donner à un ou plusieurs d’entre eux, le pouvoir d’agir individuellement ; dans ce cas, seuls les syndics ayant reçu ce pouvoir sont responsables en cas de faute de leur part.

Si une réclamation est formée contre l’une des opérations des syndics, le juge-commissaire est saisi et statue dans les conditions prévues par l’article 40 ci-dessus.

Le syndic a l’obligation de remettre un rapport écrit sur sa mission et sur le déroulement de la procédure de redressement ou de liquidation des biens au juge-commissaire au moins une fois tous les deux (2) mois et, dans tous les cas, chaque fois que le juge-commissaire le lui demande. Il indique, en outre, dans son rapport, le montant des deniers déposés au compte de la procédure collective ouvert dans les conditions prévues par l’article 4-22 ci-dessus.

La rémunération des syndics est régie par les articles 4-19 et 4-20 ci-dessus.

 

ARTICLE 44

Le syndic qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes à son successeur, sans délai, en présence du juge-commissaire, du débiteur et des contrôleurs convoqués par le greffe de la juridiction compétente.

 

ARTICLE 45

Sans préjudice des droits des créanciers revendiquants, les deniers éventuellement recueillis par le syndic, quelle qu’en soit la provenance, sont versés immédiatement sous sa responsabilité au compte ouvert conformément à l’article 43 ci-dessus. Le syndic est redevable, à titre personnel, d’un intérêt au taux légal majoré de huit points sur les sommes non versées au compte, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à un compte distinct par des tiers, il en est fait transfert au compte ouvert par le syndic au nom de la procédure collective, à charge pour lui d’obtenir mainlevée des oppositions éventuelles.

Aucune opposition sur les deniers versés au compte spécial de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens n’est recevable. Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu’en vertu d’une décision du juge-commissaire.

En tout état de cause, le syndic doit respecter les exigences en matière comptable établies à l’article 4-15 ci-dessus.

 

ARTICLE 46

Le syndic est responsable des livres, documents et effets remis par le débiteur ou appartenant à celui-ci ainsi que par les créanciers ou par tout déposant pendant cinq (05) ans à partir du jour de la reddition des comptes.

SECTION 3 :

MINISTERE PUBLIC

ARTICLE 47

Le ministère public est informé du déroulement de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens par le juge-commissaire. Il peut, à toute époque, requérir communication de tous actes, livres ou documents relatifs à ladite procédure.

Le défaut de communication d’information ou de document ne peut être invoqué que par le ministère public.

Le ministère public communique au juge-commissaire, sur sa demande ou d’office, tous renseignements utiles à l’administration de la procédure, y compris toute information provenant d’une procédure pénale concernant le débiteur, nonobstant le secret de l’instruction.

 

SECTION 4 :

CONTRÔLEURS

ARTICLE 48

A toute époque de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, un à cinq contrôleurs peuvent être désignés par le juge-commissaire parmi les créanciers non-salariés. Dans le délai d’un (01) mois à compter de la décision d’ouverture et à la demande des créanciers représentant au moins un tiers du total des créances même non vérifiées, la nomination de créanciers contrôleurs est obligatoire. A l’expiration de ce délai, tout créancier peut demander à être désigné contrôleur, sans que le nombre total des contrôleurs puisse dépasser cinq. En cas de pluralité de demandes, le juge-commissaire veille à ce qu’au moins un créancier contrôleur soit choisi parmi les créanciers munis de sûretés et un autre parmi les créanciers chirographaires.

Lorsque le nombre de salariés est supérieur à dix (10) au cours des six (06) mois précédant la saisine de la juridiction compétente, le syndic invite le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, à désigner un salarié en qualité de contrôleur, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la décision d’ouverture. Dans le même délai, en l’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel, le syndic invite les salariés à élire parmi eux un salarié. La personne ainsi désignée ou élue est nommée par le juge-commissaire en qualité de contrôleur représentant du personnel. Pour les entreprises qui n’atteignent pas le seuil précité, le juge-commissaire désigne un salarié en qualité de contrôleur représentant du personnel.

Aucun parent ou allié du débiteur ou des dirigeants de la personne morale, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital social ou des droits de vote de cette même personne ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur.

Les contrôleurs nommés par le juge-commissaire peuvent être révoqués par la juridiction compétente sur demande de celui-ci ou du ministère public. Après révocation, leurs remplaçants sont désignés selon les modalités prévues aux alinéas 1 à 3 du présent article.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut réglementé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente est de droit contrôleur, sans préjudice de la désignation de cinq créanciers contrôleurs et d’un contrôleur représentant du personnel.

 

ARTICLE 49

Les contrôleurs assistent le ou les syndics dans leurs fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance du déroulement de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens et veillent aux intérêts des créanciers.

Ils ont toujours le droit de vérifier la comptabilité et l’état de situation présentés par le débiteur, de demander compte de l’état de la procédure, des actes accomplis par le syndic ainsi que des recettes faites et des versements effectués.

Les contrôleurs sont obligatoirement consultés pour la continuation de l’activité de l’entreprise au cours de la procédure de vérification des créances et à l’occasion de la réalisation des biens du débiteur.

Sans préjudice des prérogatives dont ils jouissent conformément à l’article 72 ci-dessous, les contrôleurs peuvent saisir de toutes contestations le juge-commissaire qui statue conformément aux dispositions de l’article 40 ci-dessus.

Les fonctions de contrôleurs sont gratuites et doivent être exercées personnellement.

Les contrôleurs ne répondent que de leurs fautes lourdes.

 

SECTION 5 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 50

Lorsque les deniers du débiteur ne peuvent suffire immédiatement aux frais de la décision de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d’affiche et d’insertions de cette décision dans un journal d’annonces légales, d’apposition, de garde et de levée des scellés ou d’exercice des actions en déclaration d’inopposabilité, de comblement du passif, d’extension des procédures collectives et de faillite personnelle des dirigeants des personnes morales, ces frais sont avancés, sur décision du juge-commissaire, par le Trésor public qui en est remboursé, par privilège, sur les premiers recouvrements, nonobstant les dispositions des articles 166 et 167 ci-dessous.

Cette disposition est applicable à la procédure d’appel de la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

 

ARTICLE 51

Il est interdit au syndic et à tous ceux qui ont participé à l’administration de la procédure collective, d’acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l’amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier du débiteur en état de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.