ARTICLE PREMIER
La présente loi fixe, conformément à l’article 114 de la Constitution, la composition des règles de fonctionnement du Conseil économique et social.
ARTICLE 2
Le Conseil économique et social comprend cent vingt membres nommés pour cinq (5) ans par décret du Président de la République, parmi les personnalités qui, par leurs compétences ou leurs activités, concourent au développement économique et social de la République.
ARTICLE 3
Si au cours de cette période, un siège de conseiller économique et social devient vacant à la suite d’un décès, d’une démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle le conseiller a été désigné, il est procédé à la nomination d’un nouveau conseiller pour la durée du mandat restant à courir.
ARTICLE 4
Le bureau est élu par le Conseil et comprend :
- un Président ;
- six Vice-Présidents ;
- six secrétaires ;
- deux questeurs.
ARTICLE 5
Le Président du Conseil économique et social est élu pour cinq (5) ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
ARTICLE 6
Le bureau, à l’exception du Président, est élu annuellement au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
ARTICLE 7
Le Conseil économique et social est organisé en Commissions permanentes. Le nombre et la composition des Commissions sont fixés par le règlement du Conseil économique et social.
Des Commissions ad hoc peuvent être créées au sein du Conseil pour l’étude de problèmes particuliers.
ARTICLE 8
Un Secrétaire général nommé par décret du Président de la République est chargé d’assister le Conseil.