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TITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 42 Les dispositions du présent Règlement s’appliquent aux organismes suivants : les banques au sens de l’article 3 de la Loi portant Réglementation Bancaire ; les services des Chèques Postaux sous réserve des spécificités liées à leur statut ; le Trésor Public et tout autre organisme dûment habilité par la loi. Au sens du présent Règlement, le terme banquier désigne les organismes visés à l’alinéa précédent sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables.

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CHAPITRE 1 : DE L’OUVERTURE ET DU FONCTIONNEMENT DES COMPTES

ARTICLE 43 Préalablement à l’ouverture d’un compte de dépôt, le banquier doit s’assurer de l’identité et de l’adresse du demandeur, sur présentation d’un document officiel original en cours de validité portant sa photographie, contenant dans la mesure du possible des informations relatives à sa filiation, ainsi que son adresse professionnelle ou domiciliataire. La personne physique commerçante est tenue de fournir, en outre, toute pièce attestant de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. L’identification d’une personne…

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CHAPITRE 2 : DE LA CREATION ET DE LA FORME DU CHEQUE

ARTICLE 48 Le chèque contient : la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; le nom de celui qui doit payer (tiré) ; l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ; l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; la signature manuscrite de celui qui émet…

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CHAPITRE 3 : DE LA TRANSMISSION

ARTICLE 62 Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre » est transmissible par la voie de l’endossement. Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.   ARTICLE 63 L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le…

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CHAPITRE 4 : DES GARANTIES DU CHEQUE

SECTION 1 : DE L’AVAL ARTICLE 74 Le paiement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.   ARTICLE 75 L’aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant la date et le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou…

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CHAPITRE 5 : DE LA PRESENTATION ET DU PAIEMENT

ARTICLE 80 Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation.   ARTICLE 81 Le chèque émis et payable dans un Etat membre de l’UEMOA doit être présenté au paiement dans le délai de huit (8) jours si le paiement doit s’effectuer au lieu d’émission, et, dans les autres cas, dans le délai de vingt (20)…

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CHAPITRE 6 : DU CHEQUE BARRE

ARTICLE 90 Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer. Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial. Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention « banquier » ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial…

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CHAPITRE 7 : DES RECOURS FAUTE DE PAIEMENT

ARTICLE 93 Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté dans le délai prévu à l’article 81 ci-dessus n’est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique (protêt).   ARTICLE 94 Le protêt doit être fait avant l’expiration du délai de présentation. Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant….

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