TITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 42 Les dispositions du présent Règlement s’appliquent aux organismes suivants : les banques au sens de l’article 3 de la Loi portant Réglementation Bancaire ; les services des Chèques Postaux sous réserve des spécificités liées à leur statut ; le Trésor Public et tout autre organisme dûment habilité par la loi. Au sens du présent Règlement, le terme banquier désigne les organismes visés à l’alinéa précédent sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables.