TITRE II : AGREMENT ET RETRAIT D’AGREMENT DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
ARTICLE 7 Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des banques, exercer l’activité définie à l’article 3, ni se prévaloir de la qualité de banque ou de banquier, ni créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi de termes tels que banque, banquier ou bancaire, dans sa dénomination ou raison sociale, son nom commercial, sa publicité ou d’une manière quelconque dans son activité. Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit…