ARTICLE 48
Le chèque contient :
- la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
- le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
- le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
- l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
- l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
- la signature manuscrite de celui qui émet le chèque (tireur).
ARTICLE 49
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article 48 ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
ARTICLE 50
Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier ayant au moment de l’émission du titre, des fonds suffisants à la disposition du tireur et conformément à une convention, expresse ou tacite, d’après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.
Les titres tirés, et payables dans l’un des Etats membres de l’UEMOA sous forme de chèques, sur toute autre personne que celles visées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d’autrui cesse d’être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que le tiré avait provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir même si le protêt est fait après les délais fixés.
ARTICLE 51
Le chèque ne peut être accepté. Une mention d’acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque conformément aux dispositions de l’article 77 du présent Règlement.
ARTICLE 52
Le chèque peut être stipulé payable :
- à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre » ;
- à une personne dénommée, avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente ;
- au porteur.
Le chèque, au profit d’une personne dénommée, avec la mention « au porteur » ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
ARTICLE 53
Le chèque peut être à l’ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d’un tiers.
Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans les cas où il s’agit d’un chèque tiré entre différents établissements d’un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.
ARTICLE 54
Toute stipulation d’intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
ARTICLE 55
Le chèque peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un banquier au sens de l’article 42 alinéa 2 du présent Règlement.
Cette domiciliation ne pourra pas être faite contre la volonté du porteur.
ARTICLE 56
Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence que pour la moindre somme.
ARTICLE 57
Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables.
ARTICLE 58
Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
ARTICLE 59
Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s’exonère de cette garantie est réputée non écrite.
La remise d’un chèque en paiement acceptée par un créancier n’entraîne pas novation. En conséquence, la créance originelle subsiste avec toutes les garanties qui y sont attachées jusqu’à ce que ledit chèque soit payé.
ARTICLE 60
Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur sur accord du tireur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues à l’article 53 alinéa 3 ci-dessus.
ARTICLE 61
Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel en cours de validité portant sa photographie. a