CHAPITRE 8 : DES PROTÊTS
ARTICLE 102 Le protêt doit être fait, par un notaire, par un huissier ou par toute personne ou institution dûment habilitée par la loi, au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu. ARTICLE 103 L’acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs du…