CHAPITRE 7 : DES RECOURS FAUTE DE PAIEMENT

ARTICLE 93

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté dans le délai prévu à l’article 81 ci-dessus n’est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique (protêt).

 

ARTICLE 94

Le protêt doit être fait avant l’expiration du délai de présentation. Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

 

ARTICLE 95

Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.

Les notaires, les huissiers ou les personnes ou institutions dûment habilitées par la loi, sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de prévenir le tireur dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l’enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire, de l’huissier ou des personnes ou institutions dûment habilitées par la loi, au droit de correspondance fixé par le tarif qui lui est applicable.

Chaque endosseur doit, dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis précédent.

Lorsqu’en conformité avec l’alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple envoi du chèque.

Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre-missive donnant l’avis a été expédiée dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas la déchéance ; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.

 

ARTICLE 96

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit, ni des avis à donner. La preuve de l’inobservation du délai incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

 

ARTICLE 97

Toutes les personnes obligées en vertu d’un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées ; Le même droit appartient à tout signataire d’un chèque qui a remboursé celui-ci.

L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi.

 

ARTICLE 98

Le porteur peut réclamer à celui contre qui il exerce son recours :

  • le montant du chèque non payé ;
  • les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal pour les chèques émis et payables dans un Etat membre de l’Union et au taux fixé par Instruction de la Banque Centrale pour les autres chèques ;
  • les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.

 

ARTICLE 99

Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :

  • la somme intégrale qu’il a payée ;
  • les intérêts de ladite somme, à partir du jour où il l’a déboursée, calculés au taux légal pour les chèques émis et payables dans un Etat membre de l’Union et au taux fixé par Instruction de la Banque Centrale pour les autres chèques ;
  • les frais qu’il a supportés.

 

ARTICLE 100

Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

 

ARTICLE 101

Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l’article 95 du présent Règlement sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s’il y a lieu, faire établir le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de quinze (15) jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni le protêt soient nécessaires.

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation du chèque ou de l’établissement du protêt.