ARTICLE 1
Au sens de la présente loi, on entend par :
Agence de presse : toute entreprise de presse spécialisée qui a pour métier la collecte, le traitement, le stockage et la distribution de l’information sous diverses formes à ses abonnés ;
Correspondant de presse : toute personne qualifiée chargée de rendre compte de l’actualité d’une zone géographique qu’elle couvre pour un journal ou tout autre écrit périodique ou pour une production d’informations numériques ;
Ecrit périodique : toute publication paraissant à intervalles réguliers et utilisant un mode de diffusion de la pensée mis à la disposition du public ou de catégorie de publics ;
Entreprise de presse : toute personne morale ayant pour activité l’édition d’un journal, d’un écrit périodique ou la production d’informations numériques, en vue de sa publication ou de sa diffusion ;
Envoyé spécial : tout journaliste professionnel, dûment mandaté par un organe de presse ou une production d’informations numériques sur le territoire ivoirien ou à l’étranger pour la couverture d’un énement précis ;
Journal : écrit périodique paraissant quotidiennement ;
Ours : encadré d’une publication dans lequel doivent figurer la liste des collaborateurs et des mentions légales ;
Pigiste : tout contributeur indépendant qui fournit à un ou plusieurs organes de presse, des articles de presse contre rémunération ;
Presse : ensemble des moyens de publication ou de diffusion de l’information écrite ;
Production d’informations numériques : tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et en la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.